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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 mars 2025, n° 21/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04593 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKQ
N° PARQUET : 21.270
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant chez M.[C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/04593
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame [R] [E], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2021 par M. [T] [Y] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2022,
Vu la décision de révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 23 septembre 2022 pour conclusions des parties,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Y] notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [Y], se disant né le 12 avril 1993 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [L] [Y], né le 1er janvier 1950 à [Localité 6]/[Localité 5] (Mali) est français par déclaration de réintégration souscrite le 30 janvier 1984, enregistrée en date du 26 mars 1985, sous le n° 1220 DX 83, dossier n° 5574/85 (pièce n°4 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de dire que M. [T] [Y] est de nationalité française,
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [T] [Y] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [T] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Sur l’état civil de M. [T] [Y]
En l’espèce, le demandeur produit deux copies de son acte de naissance 325/CRD, délivrées le 17 juin 2022 et le 18 juin 2020 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (pièces n°1 et n°9 du demandeur).
Il verse également une expédition certifiée conforme, délivrée le 17 juin 2020, du jugement supplétif de naissance n°32 rendu par le tribunal d’instance de Diema, le 12 mars 2020 (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public indique que l’acte de naissance 325/CRD n’est pas le reflet fidèle du jugement supplétif de naissance sur la base duquel il a été établi ; qu’en effet, l’acte de naissance contient de nombreuses informations concernant les parents du demandeur qui ne sont pas précisées dans le jugement supplétif d’acte de naissance ; que le fait d’en ajouter des éléments nouveaux, non prévues par le dispositif de la décision, retire toute garantie d’authenticité à l’acte, puisque la raison même de ce jugement est de pouvoir suppléer à l’absence d’acte de naissance et de pouvoir en établir un, a posteriori, sur la base de vérifications préalables par le juge.
Le demandeur indique que les informations présentes dans l’acte de naissance qui ne figurent pas dans le jugement supplétif de naissance seraient issues des pièces de la requête « sans doute jointes au jugement lors de l’établissement de l’acte de naissance ». Il sera tout d’abord rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l’acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu’ordonnées dans le dispositif du jugement supplétif d’acte de naissance.
Selon l’article 149 du code des personnes et de la famille malien, la transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur les registres, soit un acte de l’état civil établi par un autre centre d’état civil, soit une décision judiciaire relative à l’état civil.
L’article 152 alinéa 2 du même code prévoit que les actes de l’état civil sont transcrits intégralement mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms des parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
Il ressort du dispositif du jugement n°32 rendu par le tribunal d’instance de Diéma le 12 mars 2020, que M. [T] [Y] est né le 12 avril 1993 à Tinkaré, commune rurale de Diéma, cercle de Diéma, région de Kayes, de Bama Magassa et de [F] [J].
Le tribunal constate que dans les copies de l’acte de naissance n°325/CRD de M. [T] [Y] produites aux débats, des mentions concernant l’âge, domicile, la profession, la situation matrimoniale, le niveau d’instruction et la nationalité des parents, non précisées dans le dispositif du jugement, ont été rajoutées.
Quand bien même ces informations seraient présentes dans la requête, non produite en l’espèce, comme l’affirme le demandeur dans ses conclusions, elles n’auraient aucune force juridique puisqu’elles n’ont pas été reprises dans le dispositif du jugement, seule base sur laquelle l’acte doit être dressé.
Dès lors, au regard des mentions de l’acte de naissance de M. [T] [Y], non indiquées dans le dispositif du jugement supplétif de naissance, support pourtant nécessaire de cet acte, l’acte de naissance du demandeur ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Le demandeur ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalite française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il y a lieu de débouter M. [T] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française sur aucun autre fondement, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [Y], qui succombe, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [Y] de ses demandes ;
Juge que M. [T] [Y], se disant né le 12 avril 1993 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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