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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 3]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00314 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6ML
Le
Copie + Copie exécutoire Me Delvallez pour Me Lakehal
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [F] [L]
né le 09 Août 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI & ASSOCIES avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [X] [L]
née le 17 Mars 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI & ASSOCIES avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 07 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRÉ, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Laëtitia BEGUIN, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 novembre 2023, prenant effet au 15 novembre 2023, M. [F] [L] et Mme [X] [L] ont donné à bail à M. [J] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 500,91 euros.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 4 mars 2025 à M. [J] [H] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.043,26 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, déposé à étude, M. [F] [L] et Mme [X] [L] ont fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et ce à compter de l’acte introductif d’instance ;
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [J] [H] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 3.609,61 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges (échéance de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.043,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner M. [J] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, M. [F] [L] et Mme [X] [L], comparants représentés par leur conseil ont actualisé leurs demandes en raison du départ du locataire. Ils ont ainsi demandé au juge des contentieux de la protection de leur donner acte qu’ils se désistent de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et de l’expulsion. Ils ont actualisé leur demande en paiement de l’arriéré des loyers et charges à la somme de 2.998,21 euros arrêtée au 7 novembre 2025 et se décomposant comme suit : 3.267,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juillet 2025, 140 euros au titre de la provision sur la taxe d’ordures ménagères 2024, 91,69 euros au titre de la provision sur charges, déduction du dépôt de garantie de 500,91 euros. Ils maintiennent leur demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnation aux dépens.
Quant à M. [J] [H], bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction a été destinataire le 12 septembre 2025 d’un diagnostic social et financier concernant le locataire. Il y est notamment indiqué qu’il est au chômage, qu’il perçoit 1.532 euros d’allocations de retour à l’emploi par mois, qu’il a 1.059 euros de charges et un reste à vivre mensuel de 473 euros. Il a indiqué que les difficultés financières étaient liées au fait que ses parents habitant au Maroc étaient tombés gravement malades, qu’il avait dû partir au Maroc pour s’occuper d’eux et qu’il a lui-même été opéré d’une prothèse de hanche. Il a dit qu’il avait rendu les clefs en juin 2025, que le logement était vidé et qu’il envisageait de rembourser sa dette.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [J] [H] a indiqué dans le diagnostic social et financier ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est établi que M. [J] [H] a quitté le logement. M. [F] [L] et Mme [X] [L] indiquent qu’il a officiellement rendu l’appartement le 24 juillet 2025, date à laquelle a été établi un procès-verbal d’état des lieux de sortie par commissaire de justice. Non comparant, M. [J] [H] ne produit aucun élément de nature à remettre en question la date de fin du bail.
S’agissant du mois de juillet 2025, il apparaît toutefois sur les divers décomptes produits par les bailleurs qu’il a été demandé le paiement d’un loyer uniquement pour la période allant du 1er au 10 juillet 2025
Par suite, il sera considéré que M. [J] [H] était tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’au 10 juillet 2025.
Il ressort du décompte actualisé en date du 10 octobre 2025 que M. [J] [H] n’a pas payé les loyers des mois de janvier à juillet 2025, soit la somme de 3.250,71 euros.
En outre, il ressort de la taxe foncière 2023 des propriétaires que la taxe d’ordure ménagère s’élevait en 2023 à la somme de 140 euros et que le même taux a été retenu pour 2024, de sorte que cette taxe s’élève effectivement à la somme de 140 euros en 2024. Le locataire ayant été dans les lieux toute l’année 2024, le paiement de la somme de 140 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères lui est imputable.
Concernant le solde des charges dont il est demandé le paiement, le décompte du 10 octobre 2025 fait effectivement apparaître les sommes de 17,38 euros et 74,31 euros libellées « solde charges ». Il convient toutefois de remarquer que le contrat de bail ne comportait pas de provision sur charges et que les bailleurs ne produisent aucune explication ou pièce relative à ces charges. Par conséquent, il n’est pas démontré que M. [J] [H] doit aux demandeurs la somme de 91,69 euros au titre d’une provision sur charges.
M. [J] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Par suite, il est établi que M. [J] [H] doit la somme de 3.390,71 euros aux ex-bailleurs, dont il faut déduire la somme de 500,91 euros qui correspond effectivement au montant du dépôt de garantie prévu par le contrat de bail et dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué au locataire à son départ.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 10 octobre 2025, échéance de juillet 2025 incluse, M. [J] [H] sera condamné à payer à M. [F] [L] et Mme [X] [L] la somme de 2.889,80 euros.
Les bailleurs justifient qu’ils ont fait délivrer le 4 mars 2025 à M. [J] [H] un commandement de payer la somme de 1.043,26 euros, de sorte que la condamnation en paiement portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 1.043,26 et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [J] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [F] [L] et Mme [X] [L], M. [J] [H] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à M. [F] [L] et Mme [X] [L] la somme de 2.889,80 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 octobre 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 1.043,26 euros, et à compter du 10 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à M. [F] [L] et Mme [X] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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