Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 27 août 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSYK
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
[Z] [L] épouse [M]
C/
[N] [E]
Copies certifiées conformes
— Me APCHER
— Mme [E]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me APCHER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [M]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte sous seing-privé des 14, 15 et 19 décembre 2022, Mme [Z] [L] épouse [M] a consenti à M. [Y] [X] et Mme [N] [E] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 6] ([Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 770 euros.
Par courrier recommandé du 4 avril 2023, M. [Y] [X] a donné congé au bailleur.
Le 15 mai 2024, Mme [Z] [M] a fait délivrer à Mme [N] [E] un commandement de payer la somme de 2.428,37 euros, correspondant au montant des loyers échus impayés à cette date.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement de la [Localité 10]-Atlantique a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [N] [E].
Le 2 août 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [N] [E], dont la dette locative avait été inscrite au plan à hauteur de 2.569,07 euros.
Le 13 décembre 2024, Mme [Z] [M] a fait délivrer à Mme [N] [E] un commandement de payer la somme de 1.852,42 euros, correspondant au montant des loyers échus impayés entre octobre et décembre 2024.
Le 20 février 2025, la commission de surendettement de la [Localité 10]-Atlantique a déclaré recevable le second dossier déposé par Mme [N] [E], qu’elle a orienté vers une mesure imposée de rééchelonnement de la dette.
Par acte du 28 mars 2025, notifié par voie électronique au préfet de la [Localité 10]-Atlantique le 31 mars 2025, Mme [Z] [M] a fait assigner Mme [N] [E], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion de Mme [N] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités et délais légaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— la condamnation de Mme [N] [E] au paiement :
— de la somme de 3.406 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 6 février 2025, montant à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant du loyer augmenté des charges,
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024.
Par courrier réceptionné le 16 juin 2025, la juridiction a reçu communication du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Représentée par son avocat, Mme [Z] [M] a réitéré oralement les demandes et moyens contenus dans son assignation et précisé que la dette actualisée au jour de l’audience s’élevait à 4.138,37 euros, suivant décompte du 19 juin 2025. La bailleresse s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Mme [N] [E], qui a comparu en personne, n’a pas contesté la dette mais, s’opposant à la demande d’expulsion formulée à son encontre, a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 10]-Atlantique le 31 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers et charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 13 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [N] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.852,42 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à cette date. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
La locataire n’a pas régularisé les causes du commandement dans les délais impartis par celui-ci de sorte que la résiliation du bail est acquise par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à compter du 14 février 2025.
Il sera précisé que la recevabilité du dossier de Mme [N] [E] auprès de la commission de surendettement, intervenue le 20 février 2025, est postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et n’a donc pu faire obstacle à celle-ci.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Mme [Z] [M] à compter du 14 février 2025, Mme [N] [E] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
La défenderesse s’oppose à son expulsion mais ne formule aucun moyen opérant à l’appui de sa demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Mme [N] [E], et de tous occupants de son chef.
Les voies d’exécution forcée suffisant à garantir l’expulsion de la locataire, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 7], depuis le 14 février 2025, Mme [N] [E] cause au bailleur un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 14, 15 et 19 décembre 2022, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 4.138,37 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du bien jusqu’au 30 juin 2025, montant arrêté au 19 juin 2025.
Mme [N] [E] sera condamnée au versement de cette somme, dont il sera précisé qu’elle n’intègre pas la dette de 2.569,07 euros effacée par la commission de surendettement,
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le même article précisé que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas le décompte produit par le bailleur, dont il ressort que le loyer du mois de juin 2025, qui s’élevait à 836,35 euros, a été acquitté à hauteur de 624,79 euros.
Le paiement du loyer courant n’ayant pas été repris au jour de l’audience, aucun délai de paiement ne saurait être accordé à la défenderesse, dont la demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Mme [N] [E], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [N] [E], partie perdante, sera condamnée à verser à Mme [Z] [M] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 14 février 2025, l’acquisition au profit de Mme [Z] [L] épouse [M], de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Mme [N] [E] les 14, 15 et 19 décembre 2022 sur l’immeuble situé [Adresse 7] ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] ([Adresse 2]) deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à Mme [Z] [L] épouse [M], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à verser à Mme [Z] [L] épouse [M] la somme de 4.138,37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 30 juin 2025, décompte arrêté le 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [E] ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à verser à Mme [Z] [L] épouse [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 10]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la [Adresse 9] (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Lit ·
- Facture ·
- Fioul ·
- Insecte ·
- Bailleur ·
- État ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Peinture
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Délai de prévenance ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Maçonnerie ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dépens
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Date
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Corse ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Prestations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Oignon ·
- Partie ·
- Employeur
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Immobilier
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transposition ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.