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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er déc. 2025, n° 25/56804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56804 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAP2
N° : 8
Assignation du :
02 et 06 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #C0493
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS – #E1217
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 2 et 6 octobre 2025, par lesquels M. [R] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la M. [T] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis aux fins de voir :
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’accident dont il a été victime le 30 juin 2022,
— le condamner aux dépens ainsi qu’à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO et commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), intervenant volontaire, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [Z] tendant à se voir allouer une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable. »
M. [T] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
M. [R] [Z] sollicite la condamnation de M. [H] à une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Il fait valoir que :
Le 10 juillet 2025, le Fonds de Garantie a présenté une offre d’indemnisation tenant compte des versements effectués par la MAIF, pour un montant global de 45.508,30 euros, soit 40.508,30 euros à revenir à M. [Z], déduction faite de la provision versée,
— il estime cette offre insuffisante, ne permettant pas une réparation intégrale des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des Indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] a été victime le 30 juin 2022 d’un accident de la circulation à [Localité 11] alors qu’il circulait au volant de son scooter.
Il a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. [H], qui n’a pas respecté l’arrêt imposé par le [Adresse 9] pour s’engager sur la voie sur laquelle circulait le requérant.
Il s’est avéré ultérieurement que M. [H] circulait au volant de son véhicule sans que celui-ci ne soit couvert par une assurance automobile.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a versé à ce jour une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Le 23 octobre 2024, M. [Z] a fait l’objet d’un examen médico-légal réalisé par les Docteurs [Y], mandaté par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), et [O] qui l’assistait.
Aux termes du rapport d’expertise, il a été retenu les conclusions médico-légales suivantes :
• Déficit fonctionnel temporaire
• total du 30 juin au 4 juillet 2022
• à 75 % du 5 juillet au 16 août 2022
• à 25 % du 17 août au 10 octobre 2023
• à 100 % le 11 octobre 2023
• à 25 % du 12 octobre 2023 au 30 janvier 2024
• à 100 % le 31 janvier 2024
• à 25 % du 1er février 2024 au 30 juin 2024
• Souffrances endurées : 4/7
• [Localité 12] personne :
• Nécessaire pour le Dr [Y] :
4 heures par jour sur la période de 5 juillet au 16 août 2022
4 heures par semaine pour la période du 17 août au 10 octobre 2023
3 heures par semaine pour la période du 12 octobre 2023 au 30 janvier 2024
• Pour le Dr [O] :
4 heures par jour du 5 juillet au 16 août 2022
4 heures par semaine du 17 août au 10 octobre 2023 puis du 12 octobre 2023 au 30 janvier 2024 3 heures par semaine du 1er février 2024 à la date de consolidation
2 heures par semaine à titre viager
• Déficit fonctionnel permanent : 15 %
• Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
• Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité de la pratique des activités d’agrément déclarées antérieurement (renforcement musculaire, vélo, cyclisme)
• Préjudice sexuel : gêne positionnelle
• Dépenses de santé futures : sans objet pour le Dr [Y], pendant 6 mois post consolidation au titre des consultations, entretiens psychothérapeutiques et traitements psychotropes
• Dépenses de santé futures : sans objet pour le Dr [Y], pendant 6 mois post consolidation au titre des consultations, entretiens psychothérapeutiques et traitements psychotropes
• Aménagement du véhicule : mise à disposition d’une boite automatique de vitesse
• Perte de gains professionnels, incidence professionnelle : limitation de la manutention manuelle de charges et des mouvements des poignets droit et gauche contre résistance
Le Dr [O] souhaite préciser que les limitations fonctionnelles objectives des poignets sont de nature à constituer une inadéquation avec les tâches inhérentes à l’activité professionnelle d’agent de maitrise dans le domaine de la réfection, nettoyage et approvisionnement en nourriture des avions.
Bénéficiant d’une couverture assurantielle partielle pour les dommages corporels dont il a été victime, M. [Z] a perçu de la MAIF 25.205,70 euros.
En l’état des éléments versés aux débats, et notamment des pièces médicales, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [Z] en lien avec l’accident du 30 juin 2022 à hauteur de 20.000 euros.
M. [H] sera donc condamné à verser à M. [Z] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis appelée en la cause.
Il n’y a pas plus lieu de déclarer la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),intervenant volontaire, lequel est partie à la procédure.
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
Il n’a pas lieu de prononcer de condamnation du titre de l’article 700 du code de procédure civile la demande de M. [Z] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Recevons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) en son intervention volontaire ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons M. [T] [H] à verser à M. [R] [Z] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de M. [T] [H] à ce titre ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 10] le 01 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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