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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02772 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TJ
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. IN’LI AURA
C/
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA, dont le siège social est sis 14, Rue Tronchet – 69006 LYON 06
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [A], demeurant 154 rue de la République – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [E] épouse [A], demeurant 154 rue de la République – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
non comparante, ni représentée
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 5/01/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, la SA IN’LI AURA a consenti un bail d’habitation à M. [P] [A] et Mme [Q] [A] sur des locaux situés au 7 chemin de Montlouis 69130 ECULLY, moyennant le paiement solidaire d’un loyer mensuel de 785,92 euros, provisions pour charges incluses.
Par courrier daté du 13 janvier 2022 reçu le 23 janvier 2023, M. [P] [A] et Mme [Q] [A] ont fait part de leur intention de résilier le contrat de location au motif qu’ils étaient mutés sur Marseille « depuis janvier 2023 ».
Aux termes de deux certificats du 17 mars 2025, la SA IN’LI AURA justifie d’une tentative de médiation auprès de M. [P] [A] et Mme [Q] [A].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SA IN’LI AURA a mis en demeure M. [P] [A] et Mme [Q] [A] de lui payer la somme au principal de 3.367,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SA IN’LI AURA a fait assigner M. [P] [A] et Mme [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3.367,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 janvier 2026 la SA IN’LI AURA s’en remet aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [P] [A] n’a comparu et ne s’est fait représenter ni à l’audience du 9 septembre 2025, ni à l’audience du 15 janvier 2026.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Mme [Q] [A] a comparu à la première audience du 9 septembre 2025. Elle a fait valoir qu’elle était séparée de M. [P] [A] depuis avant mars 2024. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Par courriel du 27 janvier 2026, Mme [Q] [A] a écrit au juge des contentieux de la protection pour indiquer ne pas avoir reçu de convocation à l’audience du 15 janvier 2026. Elle précise qu’elle est en arrêt maladie depuis novembre 2024 avec un enfant à charge, qu’elle est dans une situation financière difficile et qu’un dossier « banque de France » est en cours. Elle ajoute qu’elle avait essayé de rentrer en contact avec la SA IN’LI AURA et qu’elle leur avait demandé le détail des charges réclamées, sans obtenir de réponses, précisant être restée dans l’appartement un an et avoir fait l’état des lieux sans aucun appel charges.
Il ressort de la note d’audience du 9 septembre 2025 que l’affaire a été renvoyée au 25 janvier 2026. Un avis de renvoi a été adressé par le greffe à Mme [Q] [A] et aux autres parties pour les aviser que l’affaire était renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 et non pas du 25 janvier 2026.
Les parties dont Mme [Q] [A] ont ainsi bien été avisées de la date d’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par ailleurs, Mme [Q] [A] ne fait état dans son courriel d’aucun motif de réouverture des débats. En effet, sa situation financière difficile et les tentatives d’entrer en contact avec la bailleresse ne sont pas susceptibles de remettre en cause la dette dont il est réclamé le montant. Par ailleurs, le fait qu’un dossier de surendettement soit en cours, comme elle le prétend, est sans incidence sur la présente procédure, le juge devant statuer sur la créance alléguée par la bailleresse, et le présent jugement ne pouvant être exécuté que sous réserve des éventuelles décisions de la commission de surendettement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA IN’LI AURA verse aux débats un décompte du 7 mars 2025 faisant état d’une dette locative de 3.367,96 euros, mentionnant une date de sortie des lieux le 23 février 2023.
Certes, le courrier par lequel M. [P] [A] et Mme [Q] [A] ont fait part de leur intention de résilier le contrat de location est daté du 13 janvier 2022. Cependant, il est tamponné comme ayant été reçu le 23 janvier 2023. Surtout, il est indiqué par M. [P] [A] et Mme [Q] [A] qu’ils quittent les lieux car ils ont été mutés à Marseille « depuis janvier 2023 ». En outre, des versements apparaissent au crédit du relevé locataires en mai, juillet, septembre, octobre et décembre 2022.
Il est ainsi démontré par les pièces versées au débat que les lieux ont été quittés le 23 février 2023, un mois après la réception du congé des locataires.
M. [P] [A] et Mme [Q] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 3.367,96 euros d’arriéré locatif, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SA IN’LI AURA, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [A] et Mme [Q] [A], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA IN’LI AURA concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [Q] [A] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 3.367,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [Q] [A] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [P] [A] et Mme [Q] [A] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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