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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 mars 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYF
Minute n° 25/00251
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 12 mars 2025, reçue au greffe le 12 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 mars 2025 à M. [C] [A], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 13 mars 2025 à Mme [K] [A] ep. [B], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d’admission de l’hospitalisation
Le conseil de [C] [A] soulève une irrégularité de la procédure tenant à l’impossibilité de connaître la date de la notification à son client de la décision d’admission en hospitalisation complète. Il fait valoir que cette notification n’étant pas datée, il est impossible de déterminer qu’elle est bien intervenue le plus rapidement possible.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que l’absence de datation de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 8 mars 2025 ne permet pas de savoir si cette notification est bien intervenue le plus rapidement possible, il y a lieu de constater qu’il est néanmoins établi par les éléments de la procédure que [C] [A] s’est bien vu remettre une copie de la décision d’admission le concernant.
Par ailleurs, à supposer cette notification tardive, bien qu’il soit possible de penser qu’elle est en tout état de cause antérieure à la mention de sa transmission par télécopie datée du 9 mars 2025 à 10h01, il n’en est résulté aucun grief puisque [C] [A] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 10 mars 2025 et que, ces droits étant identiques pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le conseil de [C] [A] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que son client est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 12 mars 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [F] que le patient, admis dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, présente toujours une désorganisation idéique, que les hallucinations acoustico-verbales persistent bien que de moindre intensité que lors de l’admission. Le psychiatre conclut à la fragilité de l’adhésion aux soins.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [C] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [A] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [A].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [C] [A], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [A]
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 mars 2025
Le greffier,
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