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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 4 ], Société ECOCUISINE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. AS HABITAT Inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le 804 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLSX
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [D] [X] née [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
Société ECOCUISINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
S.A.S. AS HABITAT Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 232 007
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
S.A.S. COUVRE TOIT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
S.A.S. [M] [I] dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. RAVALEMENT NET
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Baris TARIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 126, substituée par Me IFFRIG, avocat au barreau de caen
S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Diane BESSON – 33, Me Renan DROUET – 53, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Marie LE BRET – 115, Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Jérôme MARAIS – 18, Me Alain OLIVIER – 10, Me Baris TARIM – 126
EXPÉDITIONS à
S.A.S. SD ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 18, 21, 25, 27, 28, 29 et 30 juillet, 1er, 19 et 22 août et le 09 septembre 2025 par Mme [D] [X] née [K] et M. [V] [E] à la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur des sociétés MG Pro et MEDB, à la société Couvre Toit, à la société Wakam – La Parisienne Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Couvre Toit, à la société [M] [I], à la société Ravalement Net, à la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Ravalement Net, à la société SD Etanchéité, à la société Mic Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société SD Etanchéité, à la société VS Expansion, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial Eco Cuisine, à la société [Adresse 4] et à la société AS Habitat ainsi qu’à M. [Y] [W] et à son épouse Mme [R] [J] (les époux [W]) ;
A l’audience du 29 janvier 2026, Mme [X] née [K] et M. [E], représentés par leur conseil, sollicitent qu’ils soient donné acte de ce qu’ils se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la société Wakam. Ils sollicitent également le débouté de la société Wakam de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens et, à titre subsidiaire, la condamnation des époux [W] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge à ce titre. Par ailleurs, ils demandent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation acquise auprès des époux [W] et située [Adresse 1] à [Localité 3]. Enfin, ils sollicitent la condamnation, sous astreinte, de la société AS Habitat à leur communiquer son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société QBE Europe, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que soient réservés les dépens.
La société Wakam, représentée par son conseil, sollicite, in limine litis, que la société Couvre Toit soit enjointe à produire aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025, au besoin sous astreinte. A titre principal, elle sollicite le débouté de Mme [X] et de M. [E] de l’intégralité de leurs demandes et la condamnation de ces derniers, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée et sollicite que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge des demandeurs et que les dépens soient réservés.
La société Ravalement Net, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause dans le cadre de la mesure d’expertise. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
La société SMA, représentée par son conseil, demande le débouté de toute demande formulée à son encontre et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
La société MIC Insurance Company, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage notamment sur la mobilisation de ses garanties et sollicite que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La société [Adresse 4], représentée par son conseil, sollicite qu’il soit donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à son encontre et de son acceptation à ce désistement d’instance. Elle demande, par ailleurs, de voir constater l’extinction de l’instance pendant entre elle et les demandeurs et de condamner ces derniers aux entiers dépens.
Les époux [W], représentés par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage sur la responsabilité alléguée à leur encontre et s’en rapportent à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée. Ils demandent, en outre, le débouté des demandeurs de leurs autres demandes, le débouté de la société SMA et de la société Ravalement Net de leur demande de
mise hors de cause et que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
Les sociétés [M] [I] et AS Habitat, représentées par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage.
La société Couvre Toit, la société SD Etanchéité et la société VS Expansion bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort notamment des deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [Q], commissaire de justice, les 24 février et 16 avril 2025, l’existence de plusieurs désordres affectant la baie coulissante du salon, la hotte aspirante, le four, le store du grand châssis, l’escalier, ainsi que la présence de plusieurs auréoles marronnes, de traces verdâtres et noirâtres et de tâches dans la salle de séjour. Le procès-verbal de constat indique, par ailleurs, de nombreuses nuances de peinture et de nombreux raccords ainsi qu’une fissure dans la pièce principale. S’agissant du cellier, il est noté des désordres affectant les joints du carrelage et les potelets lumineux extérieurs. Dans la salle de bains de la chambre du rez-de-chaussée, le procès-verbal mentionne que le tiroir ne ferme pas, que le robinet de la douche ne tourne pas dans le sens de l’eau froide et fuit et que l’interrupteur du volet roulant est décollé du mur. Dans la salle de bains de l’étage, le commissaire de justice note la présence d’une grande auréole au plafond et plusieurs défauts concernant la plaque de la chasse d’eau, le tiroir du meuble et le raccord avec le mur et le coffrage. S’agissant des chambres à l’étage, ce même commissaire indique que la porte du placard de l’une d’entre elles sort de son rail et que les plinthes d’une autre chambre présentent des défauts de pose et de découpes. A l’extérieur de la maison, il est observé notamment des problèmes sur la clôture séparative avec le voisin, sur la fixation de la balustrade du balcon, sur le mur d’enceinte côté rue, sur le portillon et de nombreuses fissures sur la façade arrière. Enfin, concernant la piscine, Maître [Q] constate que le joint entre la coque et la margelle s’effrite, une différence de hauteur entre la coque de la piscine et le bas des margelles, et la présence de fissures et de coulures blanchâtres.
La société Ravalement Net sollicite, à titre principal, le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause dans le cadre de la mesure d’expertise. La société SMA, son assureur, demande le débouté de toute demande formulée à son encontre. Néanmoins, il ressort de l’acte de vente notarié du 23 mai 2024 que la société Ravalement Net est intervenue au titre du ravalement extérieur. Sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée, sa participation aux opérations d’expertise ainsi que celle de son assurance, la société SMA, apparaît donc opportune. La société Ravalement Net sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La société MIC Insurance Company, prise en qualité d’assureur de la société SD Etanchéité, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et émet, à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage notamment sur la mobilisation de ses garanties. Il ressort de l’acte de vente notarié du 23 mai 2024 que la société SD Etanchéité est intervenue au titre de l’isolation du toit plat mais aussi au titre de l’étanchéité selon facture du 04 mars 2023 et devis du 18 février 2023. Or, il ressort des deux procès-verbaux de constat des désordres concernant le revêtement de la terrasse de la chambre de l’étage et la présence d’une grande auréole au plafond de la salle de bains de l’étage, ce qui peut laisser supposer un problème d’étanchéité. La responsabilité de la société SD Etanchéité étant susceptible d’être recherchée, la société MIC Insurance Company sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La société QBE Europe, les époux [W], la société [M] [I] et la société AS Habitat ne s’opposent pas formellement à la mesure d’expertise.
Concernant la société [Adresse 4] et la société Wakam, les demandeurs sollicitent qu’il soit donné acte de leur désistement d’instance engagée à l’encontre de celles-ci. La société [Adresse 4] accepte ce désistement d’instance. Quant à la société Wakam, elle sollicite, à titre principal, le débouté de Mme [X] et de M. [E] de l’intégralité de leurs demandes et émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée. Aussi, il sera fait droit à la demande en désistement d’instance présentée par Mme [X] et M. [E] à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la société Wakam.
Les sociétés Couvre Toit, SD Etanchéité et VS Expansion étant absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication, sous astreinte, de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Mme [X] et M. [E] sollicitent la condamnation, sous astreinte, de la société AS Habitat à leur communiquer son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier.
Il résulte de l’acte notarié de vente du 23 mai 2024 que la société AS Habitat est intervenue pour fournir et poser la piscine.
Or, le procès-verbal de constat du 16 avril 2025 dressé par Maître [Q], commissaire de justice, relate plusieurs désordres affectant la piscine de la maison des demandeurs.
En conséquence, la responsabilité de la société AS Habitat étant susceptible d’être engagée, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [X] et M. [E] et de condamner celle-ci à communiquer son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier, le 19 septembre 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce durant 90 jours.
Par ailleurs, la société Wakam, sollicite que la société Couvre Toit soit enjointe à produire aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025, au besoin sous astreinte.
Néanmoins, les demandeurs ayant conclu au désistement d’instance à l’encontre de la société Wakam, cette dernière ne se trouve plus partie à l’instance et sa demande de communication de pièce formulée à l’encontre de la société Couvre Toit sera donc, par conséquent, déclarée devenue comme sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [X] et M. [E], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
De plus, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir les époux [W] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Wakam, la société Ravalement Net, la société SMA et la société MIC Insurance Company de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [D] [X] née [K] et M. [V] [E] à l’encontre de la société [Adresse 4] et de la société Wakam et, par conséquent, l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DECLARONS par conséquent comme devenue sans objet la demande de communication de pièce formulée par la société Wakam à l’encontre de la société Couvre Toit ;
DEBOUTONS la société Ravalement Net et la société MIC Insurance Company de leurs demandes de mise hors de cause ;
CONDAMNONS la société AS Habitat à communiquer son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier, le 19 septembre 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant 90 jours ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [B] [F] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si l’ensemble des désordres constituent des vices, résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si ces désordres peuvent être qualifiées de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, à savoir s’ils préexistaient ou non à la vente et s’ils étaient connus du vendeur et apparents pour l’acquéreur,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [D] [X] née [K] et M. [V] [E] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [D] [X] née [K] et M. [V] [E] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société Wakam, la société Ravalement Net, la société SMA et la société MIC Insurance Company de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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