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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HGQ
Jugement du 14 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Thierry DUMOULIN – 261
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2013, Monsieur [J] [I] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un prêt immobilier de 600 000 euros, garanti notamment par le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC).
Le 25 avril 2016, la CEGC, en qualité de caution, a payé à la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une somme de 545 722,76 euros.
Le 20 juin 2016, la CEGC a obtenu l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur la quote-part indivise des biens et droits immobiliers en copropriété détenue par Monsieur [J] [I] sur un bien immobilier (appartement et deux garages) situé à [Localité 3] (69). L’ordonnance a été dénoncée à Monsieur [I] le 29 juin 2016.
Le 28 juin 2016, ce bien immobilier a été vendu 210 000 euros, suivant acte authentique instrumenté par Maître [B], notaire à [Localité 4].
Le notaire ayant omis de reverser à la CEGC le montant de sa créance hypothécaire, Monsieur [I] a perçu l’intégralité de sa quote-part sur le prix de vente.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance a condamné Monsieur [I] à payer à la CEGC la somme de 545 722,76 euros en principal, outre accessoires et frais.
Le 23 octobre 2019, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (ci-après les sociétés MMA), en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [B], ont versé à la CEGC la somme de 160 000 euros. Cette dernière a délivré une quittance subrogative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, les société MMA ont mis en demeure Monsieur [I] de leur régler la somme de 160 000 euros. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 août 2022, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner en paiement Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action des sociétés MMA à l’encontre de Monsieur [I] et les a condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par un arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel a infirmé cette décision et, statuant à nouveau :
Déclaré recevables les demandes formées par la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARDS’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement, relevant du juge du fondDébouté Monsieur [I] de sa demande de sommation de communiquer la décision condamnant le notaire ou toute autre reconnaissance de responsabilité Condamné Monsieur [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du tribunal de :
Dire recevables et bien fondées leurs demandes
Condamner Monsieur [J] [I] à leur payer la somme de 160 000 euros, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2019
Condamner Monsieur [J] [I] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître WERQUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du code civil, les sociétés MMA indiquent exercer une action subrogatoire, en tant que subrogataires bénéficiant des droits du subrogeant, à savoir la CEGC, contre le véritable débiteur qu’est le subrogé, en l’espèce Monsieur [I], du seul fait du paiement d’une créance sur ce dernier. Elles estiment que leurs droits sont nés le [Date naissance 2] 2019, date du paiement et de la subrogation conventionnelle à hauteur de 160 000 euros. Elles notent qu’à défaut de paiement de cette somme, l’acquéreur aurait vu sa vente remise en cause par le droit de suite du créancier inscrit. Elles rappellent que le paiement de la dette pèse sur Monsieur [I].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, Monsieur [J] [I] sollicite du tribunal de :
Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à produire la décision définitive condamnant Maître [B] à indemniser la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ou toute reconnaissance de responsabilité
Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] soutient que seul l’article L. 121-12 du code des assurances est applicable en l’espèce. Il estime que l’action des sociétés MMA est infondée, en ce qu’elle devrait être dirigée contre l’auteur du dommage, à savoir leur assuré, Maître [B], qui a omis de distribuer le prix de vente du bien immobilier au créancier hypothécaire. Il affirme que les sociétés MMA n’ont aucun recours contre lui, dès lors qu’il n’est ni auteur du dommage, ni tiers responsable.
Il considère que le même raisonnement s’applique s’agissant de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil. Il ajoute que les sociétés MMA ont payé une dette personnelle, née du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu avec Maître [B], de sorte qu’aucune subrogation n’a pu intervenir.
Monsieur [I] indique également que les sociétés MMA ne peuvent, par l’effet de la subrogation alléguée, obtenir plus de droits que n’en détenait Maître [B] et il constate que le notaire ne détenait aucune action à son égard.
Monsieur [I] remarque que la mise en œuvre du droit de suite lui aurait été totalement étrangère, dès lors qu’il n’était pas l’auteur du dommage.
Il note que la transaction ayant donné lieu à la quittance subrogative du 23 octobre 2019 ne lui est pas opposable et ne prévoit aucun recours des assureurs à son encontre. Il réfute toute faute, n’ayant jamais cherché à tromper l’acquéreur ou le notaire. Il maintient que seule la responsabilité de Maître [B] est engagée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d’une subrogation conventionnelle s’il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Monsieur [J] [I] ne conteste pas sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 février 2018 à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 545 722,76 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% à compter du 28 avril 2016. Il est donc débiteur de la CEGC, intervenue en qualité de caution dans le cadre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.
Parallèlement, dans sa quittance du 23 octobre 2019, la CEGC indique que les sociétés MMA sont intervenues en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [B], suite à son omission de prendre en considération l’inscription hypothécaire. Elle précise renoncer à toute action ultérieure à l’encontre du notaire et ses assureurs. Il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur le bien-fondé de la responsabilité évoquée, mais de constater que les sociétés MMA ont manifestement réglé une dette qui leur est personnelle.
Or il s’avère que, par la quittance précitée, la CEGC subroge en tant que de besoin les sociétés MMA dans tous les droits et actions qu’elle détient « ès qualités à l’égard de Monsieur [I], ou toute autre personne pouvant être tenue à la dette susvisée, à l’instant même du paiement de la somme de 160 000 euros et à concurrence de ce dernier montant ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], cette subrogation conventionnelle accordée par la CEGC aux sociétés MMA est valable en application du principe précédemment énoncé, tiré de l’article 1346-1 du code civil, anciennement 1250. En ce sens, les sociétés d’assurance MMA ont, par le paiement de leur dette personnelle, libéré Monsieur [I], sur qui pèse la charge définitive de la dette, envers leur créancier commun, la CEGC. A cet égard les développements du défendeur sur son absence de faute lors de la vente intervenue le 28 juin 2016 et de la distribution du prix sont inopérants.
Par conséquent, Monsieur [J] [I] sera condamné à verser à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle en procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil
La demande des sociétés MMA étant accueillie, aucune procédure abusive ne peut leur être reprochée. La prétention indemnitaire développée par Monsieur [I] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [I] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] sera également condamné à payer à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [I] sur ce fondement sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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