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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07929
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AUE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0430
Madame [O] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 15 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AUE
DÉBATS
A l’audience du 10 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de prêt du 31 mai 2023, la Caisse d’Epargne Ile de France a consenti à M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F] un prêt « travaux copro » pour un montant de 29 941 euros, au taux d’intérêt de 1,36%.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution des engagements de M. et Mme [F] par acte du 6 avril 2023.
A la suite de la défaillance de M. et Mme [F], la CEGC a réglé à la banque la somme de 29 941 euros, selon quittance du 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F].
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 8 janvier 2025 et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 avril 2025. Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes de la CEGC
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2025, la CEGC demande au tribunal de :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [O] [U] épouse [F] au paiement des sommes de :
— 29.941,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 5.275,57 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
— 4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DIRE que la créance de la CEGC sera réglée en 24 mois avec versement d’une somme de 300 euros au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification du jugement à intervenir et le solde de la créance au plus tard le 24 ème mois ;
DIRE qu’à défaut de règlement d’une échéance à bonne date, Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [O] [U] épouse [F] seront déchus du bénéfice de ce délai de paiement ;
DÉBOUTER Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [O] [U] épouse [F] de leurs autres demandes, fins et prétentions :
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [O] [U] épouse [F] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
Demandes de M. et Mme [F]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
« A titre principal
. AUTORISER Monsieur [K] [Y] [F] et Madame [O] [U] à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 300 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée au plus tard le vingt-huit du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le vingt-huit de chaque mois jusqu’à extinction de la dette.
En tout état de cause
. ACCORDER à Monsieur [F] et Madame [U] épouse [F], les plus larges délais (36 mois) pour le remboursement des sommes réclamées. »
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 9 juillet 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la CEGC à titre principal
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment :
— du contrat de prêt du 31 mai 2023,
— de l’acte de cautionnement du 6 avril 2023,
— de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne Ile de France à M. et Mme [F] le 13 octobre 2023,
— de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne Ile de France à la CEGC d’avoir lui régler l’intégralité du prêt le 19 décembre 2023,
— de la quittance du 8 mars 2024 pour un montant de 29 941 euros,
— de la dénonciation du paiement adressée par la CEGC à M. et Mme [F] le 16 avril 2024,
que M. et Mme [F] restent devoir à la CEGC la somme de 29 941 euros. Par conséquent ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 29 941 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la quittance.
2. Sur la créance de la CEGC au titre des frais
L’article 2308 du code civil prévoit que le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Cependant ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024.
La société CEGC produit une facture émanant du « Service de la Publicité Foncière et de l’enregistrement [Localité 6] 2 » en date du 12 juillet 2024. Cette facture mentionne une hypothèque judiciaire provisoire du 12 juin 2024 pour un montant total de 247 euros. Elle fournit également une facture du même service du 19 juillet 2024 d’un montant de 34 euros pour un bordereau rectificatif.
La société CEGC fournit également un état de frais relatif aux émoluments dus aux avocats en application des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce qui figurent dans une sous-section relative aux actes et formalités concernant les sûretés judiciaires. Il y est mentionné la somme totale TTC de 708,57 euros.
La société CEGC produit en outre une facture en date du 29 juillet 2024 d’un montant de 3 600 euros correspondant aux honoraires de son avocat.
Il en résulte que la société CEGC demande au titre de cette facture, des frais qui constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Dès lors, seules les sommes demandées au titre des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire pourront être prises en compte au titre des frais de l’article 2305 du code civil.
Par conséquent, M. et Mme [F] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 989,57 euros ( 247 + 34 + 708,57) au titre des frais.
3. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] justifie percevoir un salaire net d’environ 2 000 euros par mois tandis que Mme [F] justifie percevoir une allocation Pôle Emploi dont le montant s’est élevé à 672,08 euros en janvier 2025.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord du créancier sur les délais de paiement, il y a lieu d’autoriser M. et Mme [F] à se libérer de leur dette en 23 mensualités d’un montant de 300 euros, payables au plus tard le 15 de chaque mois, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, étant précisé que le défaut de paiement d’une échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils seront également condamnés, in solidum, à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F], solidairement, à payer à la CEGC la somme de 29 941 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F], solidairement, à payer à la CEGC la somme de 989,57 euros au titre des frais ;
ACCORDE à M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F], la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F], in solidum, au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [O] [C] épouse [F], in solidum, à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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