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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 août 2025, n° 24/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], son syndicat la société IMMO DE FRANCE [ Localité 6 ] ILE DE FRANCE - [ Adresse 5 ], dont le siège social est c/ S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU, S.A.S CONTACTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SALEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S CONTACTS
INTERNATIONAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52QI
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndicat la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE – [Adresse 5]
représenté par Maître SALEM, avocat au barreau de paris, vestiaire #D1392
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52QI
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner la société par actions simplifiée CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.330,37 euros, au titre de son arriéré de charges de copropriété et de frais nécessaires de recouvrement arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés avant l’audience.
La société par actions simplifiée CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
Un courrier du gérant de la société défenderesse est parvenu après l’audience.
La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires indique que les sommes dont il demandait le paiement à la société défenderesse, au terme de l’assignation du 19 juillet 2024, ont été réglées le 13 juillet 2023 ou 2024, en tout état de cause, antérieurement à la délivrance de l’assignation. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses demandes principales en paiement des charges et frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de sa demande au titre des dommages intérêts;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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