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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 janv. 2026, n° 23/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 23/02527 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FFI
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [P] [W] [D] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (PAS DE [Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du le 4 juin 2025 à effet différé au 17 octobre 2025.
ORDONNE la clôture de l’instruction au 18 novembre 2025;
Vu l’acte de mariage dressé le 26 décembre 1986 par devant l’officier d’état-civil de la ville d'[Localité 8] (Nord)
Vu l’assignation en date 22 février 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux entre:
[Z], [G] [T]
né le [Date naissance 3] à [Localité 13] ( Nord)
et
[P], [W], [D] [J]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 9])
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au
1er novembre 2019.
REJETTE la demande de madame [P] [J] relative à l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil;
FIXE à la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par monsieur [Z] [T] sous forme de capital à madame [P] [J];
AUTORISE Monsieur [Z] [T] à se libérer de cette somme en six annuités par voie de fractions mensuelles égales de 555,55 euros, la dernière échéance devant solder le cas échéant, le capital dû;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que monsieur [Z] [T] devra payer à madame [P] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] [T] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;
ECARTE l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE en conséquence qu’il appartient à monsieur [Z] [T] de verser directement ces sommes à madame [P] [J] et au plus tard le 5 de chaque mois;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice (B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base étant celui du mois de l’ordonnance d’incident (mai 2024 )
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
DIT et en tant que de besoin CONDAMNE monsieur [Z] [T] à prendre en charge en sus les frais de véhicule, de mutuelle de téléphone et le cas échéant de l’assurance d’habitation de [B] [T];
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que Monsieur [Z] [T] et madame [P] [J] supporteront leurs propres dépens.
DEBOUTE madame [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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