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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE2T
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. SCI PR2 C/ S.A.R.L. SDCL CENTER
DEMANDERESSE
La S.C.I. PR2, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°810 795 880, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 102, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 4
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SDCL CENTER, immatriculé au RCS sous le n°794 511 725, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, où elle exploite un local à usage commercial portant le n°114 sous « SDCL CENTER», dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière lors de l’audience, et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, la société SCI PR2 a consenti à la société SDCL Center un bail commercial portant sur un local situé zone d’activité Pariwest, à Maurepas (Yvelines) pour une durée de 10 ans moyennant un loyer annuel fixe de 20 000,00 €, hors charges et hors taxes, outre un loyer variable équivalent à 5% du chiffre d’affaires réalisé.
Le 5 mars 2025, la société SCI PR2 a fait signifier à la société SDCL Center une sommation d’avoir à lui payer la somme de 24 419,39 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société SCI PR2 a fait assigner en référé la société SDCL Center devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI PR2 demande au juge de :
— condamner la société SDCL Center à lui payer, à titre de provision, la somme de 21 784,73 € au titre de son arriéré locatif au 19 juin 2025, avec intérêts au taux de 5 % annuel ;
— condamner la société SDCL Center à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 441,94 €, au titre de la pénalité contractuelle de retard ;
— condamner la société SDCL Center à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont la sommation du 5 mars 2025.
Elle indique oralement renoncer à sa demande de provision principale, et ne maintenir que ses demandes de pénalité et au titre des frais irrépétibles.
Assignée à à l’étude, la société SDCL Center n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formées par la société SCI PR2 au titre d’une pénalité contractuelle de 10 % des sommes dues s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une telle somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la partie demanderesse succombe à la seule demande maintenue à l’audience, il ressort d’un décompte circonstancié au 19 juin 2025 versé aux débats que la société SDCL Center restait redevable à cette date d’une somme au titre de loyers et charges impayés, ce qui a conduit la partie demanderesse à diligenter la présente instance. Elle est donc condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société SDCL Center à payer à la société SCI PR2 la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SDCL Center à payer à la société SCI PR2 la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société SDCL Center aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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