Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 oct. 2025, n° 25/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08148 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3AT
Minute n° 25/00951
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 20 avril 2004 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent, assisté de Maître Marie DORE-FREOR
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 06 octobre 2025, reçue au greffe le 06 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 octobre 2025 à M. [R] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 07 octobre 2025 à Mme [V] [M], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de M. [M] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il ressort de la procédure que M. [M] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié du 29 septembre 2025 visant « la demande d’un tiers ou en présence d’un péril imminent ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
En l’espèce, le certificat médical initial critiqué du 29 septembre 2025 se limite à évoquer, s’agissant de la présentation des troubles du patient, « Délire de persécution. Rupture thérapeutique ».
Sans qu’il s’agisse de substituer aux motifs relevant de la seule appréciation médicale, les seuls éléments figurant sur le certificat du 29 septembre 2025 apparaissent insuffisants pour établir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de la décision d’admission, en ce qu’ils ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé de la mesure.
Tenant compte du fait qu’il s’agit d’une procédure dérogatoire ne nécessitant qu’un seul certificat médical, le défaut de caractérisation d’un risque grave à l’intégrité du malade fait nécessairement grief à ce dernier.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical motivé établi le 22 juillet 2024, qui précise que l’état clinique du patient est « partiellement amélioré » et préconise un maintien des soins sous leur forme actuelle, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [M]
avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [R] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [M]
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Acceptation
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Pierre ·
- Exigibilité ·
- Juge ·
- Émirats arabes unis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Itératif ·
- Clause ·
- Locataire
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Résiliation
- Comptes bancaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Administration légale ·
- Virement ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Aide ·
- P et t
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de famille ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Pneumatique
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.