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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 22/09568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 22/09568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKRV
Minute n° 25/ 119
DEMANDEUR
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC [Localité 10] ([Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la SAS LE SYNDIC HEUREUX
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Florence HERBOLD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux à ordonné un sursis à statuer dans cette affaire.
Par conclusions du 5 février 2025, Mme [D] [S] a sollicité la remise au rôle et la constatation de son désistement, un protocole ayant été signé le 11 décembre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [S], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et de l’action. Le défendeur a déposé des conclusions d’acceptation du désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, Mme [D] [S] indique se désister de son instance et de son action. Le défendeur indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Madame [D] [S] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 11] ([Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la SAS LE SYNDIC HEUREUX ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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