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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHZD
AFFAIRE : [R] C/ [H], S.A.R.L. TEM CONTROLE
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Charles-albert ENNEDAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 29 Novembre 2003 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
EURL TEM CONTROLE dont le siège social est sis [Adresse 8] ayant un établissement secondaire situé [Adresse 4].
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 09 novembre 2024, Monsieur [U] [R] a acquis, auprès de Madame [P] [H], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 6] (n° de châssis : WVWZZZCDZLW803296).
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille par la société TEM CONTROLE fait état d’une défaillance majeure concernant l’état des vitrages et d’une défaillance mineure concernant les pneumatiques.
Dans les jours suivants la vente, l’acquéreur a souhaité faire réparer le parechoc arrière et a découvert que le châssis était atteint.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2024, le conseil de Monsieur [U] [R] a vainement mis en demeure Madame [P] [H] de confirmer consentir aux demandes suivantes :
— Annulation de la vente aux frais du vendeur,
— Remboursement intégral du prix d’achat contre restitution du véhicule en l’état,
— Frais de rapatriement à la charge du vendeur.
Par actes de commissaire de justice du 05 février 2025, Monsieur [U] [R] a fait assigner Madame [P] [H] et la société TEM CONTROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En réponse, Madame [P] [H] émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise et propose un complément de mission.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, l’EURL TEM CONTROLE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Madame [P] [H] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
La veille de la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par l’EURL TEM CONTROLE ne relevant qu’une défaillance majeure concernant l’état des vitrages et d’une défaillance mineure concernant les pneumatiques.
Or, le contrôle technique réalisé à la demande de l’acquéreur six jours après la vente mentionne cinq défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique règlementaire, outre quatre autres défaillances.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Madame [P] [H] et de l’EURL TEM CONTROLE, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres. Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [U] [R], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Monsieur [U] [R] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [U] [R],
2. Madame [P] [H] et de
3. L’EURL TEM CONTROLE ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
[S] EXPERTISES -13 [Adresse 9]
E-mail : [Courriel 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 31 80 45
Rubriques :
E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Spécialisation en accidentologie (enquêteur REAGIR et ECPA depuis 1994), reconstruction informatique d’accident, aérophotogrammétrie 3D par drone
Spécialisation en véhicules de collection et compétition
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 6] (n° de châssis : WVWZZZCDZLW803296) sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’historique du véhicule ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
6. Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 novembre 2024 ; les décrire et en préciser la gravité ainsi que la date d’apparition ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [R] avant le 15 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [U] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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