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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK4B
NATURE DE L’AFFAIRE : 14A – Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES: Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Gilles ANTOMARCHI
— Me Claude CRETY
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[X] [G]
né le 28 Février 1963 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 548 Chemin de Pintoncelli – 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[Y] [J] épouse [G]
née le 18 Mars 1969 à LAGARENNE COLOMBES (92035), de nationalité française,
demeurant 548 Chemin de Pintoncelli – 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
[K] [W]
née le 15 Janvier 1973 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Lieudit San Giustu – 20215 VESCOVATO
représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par Monsieur Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et son épouse madame [Y] [J] sont propriétaires d’une parcelle de terre agricole cadastrée A 697 sur le territoire de la commune de VESCOVATO, lieu dit « Biadalonga ».
La parcelle voisine est détenue par madame [K] [W], sur laquelle cette dernière a fait installer une caméra de vidéo surveillance.
Alléguant d’une atteinte à leur vie privée par la captation d’image, Monsieur [X] [G] et madame [Y] [J] épouse [G] ont fait citer madame [K] [W], Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir procéder au retrait de la caméra installée et obtenir indemnisation de leur préjudice.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [G] et madame [Y] [J] épouse [G] représentés, ont soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025 et demandent au juge des référés de bien vouloir :
— condamner madame [K] [W] à procéder au retrait de la caméra de vidéo surveillance installée en limite de leur propriété dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jours de retard
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux fins de constater la présence de la caméra de vidéo surveillance sur la propriété de madame [W] ayant directement vue sur leur propriété
— En tout état de cause, condamner madame [K] [W] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour la gêne occasionée
— Condamner madame [K] [W] à leur payer la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [K] [W], représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025. Elle demande au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner les consorts [G] à lui verser à Madame [W] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de retrait de la caméra de vidéo surveillance
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme établit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon l’article 9 du code civil, Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il est constant qu’en application de ses textes, constitue un trouble manifestement illicite le fait de filmer l’intérieur ou l’accès à la propriété d’autrui et donc l’intimité de son ou ses voisins.
Se fondant sur l’article 9 du code civil, les demandeurs soutiennent qu’il est interdit d’orienter une caméra vers la propriété de ses voisins ; que la caméra installée par madame [W] et orientée vers leur propriété, porte atteinte au droit à leur vie privée et constitue à elle seule un trouble du voisinage ; que le fait d’être filmé ou susceptible d’être filmé voir même enregistré ou mis sur écoute leur cause un préjudice dès lors qu’il n’y ont pas consentis ; que les démarches entreprises par madame [W] pour que la caméra ne filme uniquement que sa propriété et noircisse celle de ses voisins à l’image, n’est pas suffisant à garantir le respect de leur vie privée et qu’il est possible à la défenderesse d’orienter la caméra de telle sorte qu’elle ne filme que sa propriété. Ils ajoutent que l’urgence est caractérisée en l’espèce.
Pour s’opposer à la mesure de retrait, madame [W] soutient que les demandeurs ne démontrent ni l’atteinte à leur vie privée dès lors que les images captées ne concernent que des terres vierges ni l’existence du critère d’urgence tel qu’exigé par l’article 9 du code civil. Elle ajoute que l’installation de la caméra est justifiée par la nécessité de surveiller son hangar agricole abritant du matériel de très grande valeur et qu’il existe une recrudescence d’actes délictueux visant le matériel des exploitations agricoles. Elle expose également que dès réception du courrier de mis en demeure adressé par les demandeurs le 8 mars 2024, elle a immédiatement mandaté la société CORSE SECURITE DOMOTIQUE pour procéder au masquage des zones donnant sur le champs sud est appartenant aux demandeurs et que dès lors sa caméra ne captait plus d’image de la propriété voisine.
En l’espèce, madame [W], ne conteste ni l’installation de la caméra litigieuse ni sa localisation sur sa propriété de sorte que son dispositif de vidéo surveillance capte les images issues de la propriété de ses voisins, les consorts [G].
S’il est vrai que ces derniers allèguent mais ne démontrent aucun critère d’urgence tel qu’exigé par la lettre de l’article 9 du code civil, il y a de considérer que la captation d’image privée sans le consentement des intéressés et ce sur leur propriété, caractérise à elle seule un critère d’urgence.
La circonstance que la partie de la parcelle des demandeurs sujette à captation d’image par le dispositif de vidéo surveillance n’est constitué que terres vierges ou plantées d’oliviers ne saurait pour autant légitimer l’atteinte qui est portée à la vie privée des demandeurs, lesquels sont amenés à circuler voire travailler sur cette partie de leur parcelle.
Enfin, la présence d’une zone de masquage constituée d’une bande noire mise en avant par la défenderesse pour justifier que la parcelle des demandeurs n’est pas filmée est insuffisante dès lors qu’il n’existe aucune garantie sur la permanence de cette bande et que son utilisation demeure la seule prérogative de madame [W].
En conséquence, le trouble allégué par le demandeur apparait manifestement caractérisé et nécessite dès lors, qu’il soit enjoint à madame [K] [W] de procéder au retrait de la caméra de vidéo surveillance captant les images issues de la propriété des époux [G], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de quatre mois.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs, qui n’indiquent aucun fondement à leur demande, doivent être regardés comme fondant leur demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil.
Or, le juge des référés, qui ne peut statuer que par provision, n’est pas compétent pour statuer sur les responsabilités respectives des parties et prononcer une condamnation au titre de dommages et intérêts.
Les demandeurs n’apportent pas non davantage d’éléments de nature à caractériser, avec l’évidence que présuppose l’octroi d’une provision en référé, un préjudice moral susceptible d’ouvrir droit à une indemnité provisionnelle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par madame [W]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, et au regard des développements qui précèdent, la demande formée par madame [W] sur ce fondement ne saurait aboutir.
— Sur les demandes accessoires
Madame [K] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner madame [K] [W] à verser à Monsieur [X] [G] et madame [Y] [J] épouse [G] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de la présente sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
ORDONNONS à madame [K] [W] de procéder au retrait de la caméra de vidéosurveillance captant les images issues de la propriété voisine des époux [G], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de quatre mois ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes aux fins de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties de toutes plus amples ou contraires
CONDAMNONS madame [K] [W] à verser à Monsieur [X] [G] et madame [Y] [J] épouse [G] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par voie de conséquence, DEBOUTONS madame [K] [W] de sa demande sur ce même fondement ;
CONDAMNONS madame [K] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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