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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 23/01644 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YW4Y
N° Minute : 26/00577
AFFAIRE
,
[F], [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux,
[Localité 2]
représentée par Mme, [L], [E], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [F], [O], salarié de la société, [1] de 1973 à 2008, a souscrit le 13 novembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant : « troubles cutanés psoriasiformes avec prurit général. Troubles du sommeil et stress importants possibles générateurs des troubles cutanés consécutifs d’un stress en entreprise ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, sans saisine préalable du CRRMP au motif que le taux prévisible d’incapacité permanente était inférieur à 25 %.
La victime a saisi le 20 mai 2008 le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) afin de contester le taux prévisible d’incapacité permanente partiel retenu par le service médical de la caisse.
Le TCI a retenu un taux d’incapacité de 8 % au titre des lésions somatiques et un taux de 10 % au titre des lésions psychiatrique. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Après saisine préalable de la commission de recours amiable, Monsieur, [O] a saisi le 13 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de prise en charge de son affection dans le cadre de la législation professionnelle et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 14 février 2011, Monsieur, [O] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle il a déclaré être atteint de « souffrance psychique, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, avec le déclenchement de psoriasis cutané et rhumatismes associés, consécutif à souffrance au travail en fin de carrière », à laquelle étaient joints deux certificats dressés par le docteur, [H], datés du 14 février 2011 :
— le premier, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical initial », certifiait que l’assuré présentait une « souffrance psychique consécutive à des conflits de travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive – nécessité de consultation spécialisée (en cours) » ;
— le second, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical de prolongation » et porté la mention manuscrite « aggravation » faisait état d’une « aggravation de troubles psoriasiques cutanés et de rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne (Pr, [Z] Htl, [Etablissement 1], Dteur, [P] Htl, [Etablissement 2]) et des troubles psychiques avec troubles du sommeil et stress… et composante anxio-dépressive ».
La caisse a instruit cette déclaration de maladie professionnelle sous deux dossiers distincts :
— le premier sur les troubles psychiques (dossier n°112214756) ;
— et le second sur l’aggravation du psoriasis (dossier n°11224754).
Par jugement du 23 mai 2014, le TCI a jugé que le taux d’incapacité en relation avec l’aggravation des troubles psoriasiques était inférieur à 25 % et a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 14 février 2018, la CNITAAT a confirmé ce jugement.
S’agissant du dossier n°112214756, relatif aux troubles psychiques, la caisse, après avis favorable du CRRMP d’Île-de-France, a pris en charge le 5 octobre 2011 cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 30 mars 2012, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Monsieur, [O], assurant le versement d’une rente à ce dernier.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a déclaré inopposable à celui-ci cette décision.
Monsieur, [O] a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la maladie « souffrance psychique/troubles anxio-dépressif et du sommeil/stress ».
La saisine du 13 février 2009 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011, celle du 20 décembre 2012 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011 et celle du 20 décembre 2012 relative à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ont fait l’objet d’une jonction par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement du 16 décembre 2013, cette juridiction a notamment :
— débouté Monsieur, [O] de son recours en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie psoriasis déclarée le 13 novembre 2007 ;
— déclaré bien-fondé le refus de reconnaissance de la maladie de refus de prise en charge de la maladie sur laquelle avait statué le TCI par jugement du 8 octobre 2010 ;
— dit bien fondé le rejet du recours de Monsieur, [O] devant la commission de recours amiable notifié le 18 novembre 2008 ;
— ordonné la saisine du CRRMP de Normandie conformément à la demande de l’employeur en ce qui concerne le lien existant entre la maladie « psychique » de Monsieur, [O] et son activité professionnelle.
Le CRRMP de Normandie a confirmé dans un avis du 24 juin 2015 l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté Monsieur, [O] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis (dossier n°11224754) ;
— sursis à statuer sur la caractérisation de cette maladie dans l’attente de la décision de la CNITAAT que Monsieur, [O] déclarait avoir saisie ;
— entériné l’avis du CRRMP de Normandie reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant « souffrances psychiques » ;
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel de Versailles, sur appel interjeté par Monsieur, [O], a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur, et a débouté Monsieur, [O] de ce chef de demande.
La cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur, [O], a, par arrêt du 28 mai 2020, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur, [O] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011, relative à l’aggravation du psoriasis (dossier n°11224754), et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 14 avril 2022, a notamment infirmé le jugement du 19 septembre 2016 et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur, [O] le 14 février 2011 en aggravation du psoriasis, enregistré sous le numéro n°11224754.
La CPAM des Hauts-de-Seine a régularisé en conséquence ce dossier.
Par avis du 5 août 2022, le docteur, [T], médecin-conseil de la CPAM, a fixé la consolidation de cette affection au 14 février 2011, avec séquelles indemnisables.
La CPAM a notifié une décision fixant sa consolidation de son état de santé au 14 février 2011 par courrier recommandé du 22 août 2022.
Monsieur, [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Lors de sa séance du 19 avril 2023, cette commission a confirmé la décision initiale de la caisse.
Monsieur, [O] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01644).
Par ailleurs, par avis du 5 août 2022, le docteur, [T] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle du requérant à 8 %. Une décision en ce sens en date du 19 septembre 2022 a été notifiée à Monsieur, [O], faisant état de « séquelles consistant en l’aggravation d’une maladie psoriasique avec des douleurs rhumatismales stables consistant en l’aggravation d’une maladie psoriasique avec des douleurs rhumatismales stables en l’absence de traitement de fond et sans lésions cutanées ».
Sur rejet implicite par la commission de recours amiable, Monsieur, [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 07 juillet 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01578).
Monsieur, [O] a introduit deux autres requêtes, respectivement par courriers recommandés en date des 16 septembre 2024 et 7 février 2025, et enregistrées sous les numéros RG 24/2308 et 25/00378, aux fins de faire reconnaître une violation du principe du contradictoire, garanti par la charte des accidents du travail et maladies professionnelles, dans l’instruction de ses demandes de reconnaissance de ses maladies professionnelles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les quatre affaires susmentionnées, enregistrées sous les numéros RG 23/01644, 23/01578, 24/2308 et 25/00378, ont été appelées à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur, [F], [O] relate les différentes étapes de son dossier et se prévaut d’une erreur qui aurait été commise par la CPAM des Hauts-de-Seine dans la prise en charge des deux maladies professionnelles instruite sous les numéros 112214756 et 11224754.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a maintenu, après avis de la commission médicale de recours amiable, au 14 février 2011 la date de consolidation des troubles et lésions consécutifs à la maladie professionnelle dont Monsieur, [O] a été reconnu atteint et consistant en une aggravation du psiorasis ;
— débouter Monsieur, [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur, [O] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [O] à la suite de sa maladie professionnelle instruite sous le numéro 11224754 relative à une aggravation du psoriasis
En application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
L’article R142-8 du même code dispose que, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, par courrier du 22 août 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à Monsieur, [O] que son médecin-conseil envisageait une fixation de la date de consolidation au 14 février 2011.
Cette date a été confirmée par la commission de recours amiable par avis du 26 mai 2023, cette commission indiquant qu’elle se prononçait, « compte-tenu :
— des constatations du médecin-conseil du 21 juillet 2022 ;
— des documents présentés ;
— du terrain et de la profession exercée ;
— de la réglementation ;
Compte-tenu de l’ensemble des documents vus, des constatations du médecin-conseil et de la thérapeutique, la commission décide de maintenir la date de consolidation avec séquelles indemnisables à compter du 14 février 2011 de la maladie du 14 février 2011 ».
Le rapport d’évaluation des séquelles du 20 février 2023, établi par le docteur, [T], mentionne notamment que, à l’occasion de l’examen clinique du 21 juillet 2022, il a été constaté :
« Évaluation de l’IP effectuée selon constatations du docteur, [V] pour la décision du 23 avril 2013 postérieure à la date de consolidation et en l’absence d’élément évolutif depuis, notamment absence de lésions cutanées et peu d’évolution pour la pathologie rhumatismale.
Au total :
Consolidation avec séquelles au 14 février 2011 ».
La CPAM des Hauts-de-Seine se prévaut à juste titre que Monsieur, [O] n’a pas produit le rapport de la CMRA, ce qui ne peut qu’affaiblir sa contestation de la date de consolidation qui s’avère n’être de surcroît étayée sur aucune pièce médicale.
Ainsi, dans l’hypothèse où il entendrait soutenir que la date de consolidation de cette maladie devrait être reportée en raison des troubles psychiques qu’il a par ailleurs présentés (ce qu’il n’a pas fait expressément lors de cette audience), il conviendrait d’observer que ses troubles psychiques ont été pris en compte dans le cadre d’une maladie professionnelle distincte, instruite sous le numéro 112214756, et il ne démontre nullement qu’une partie de ses troubles psychiques resterait à être prise en charge dans le cadre de sa pathologie instruite sous le numéro 112214754.
De l’analyse de ce qui précède, il conviendra de débouter Monsieur, [O] de sa contestation relative à la date de consolidation de son état de santé dans le cadre de la procédure instruite sous le numéro 112214754, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur, [O] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur, [F], [O] de sa contestation relative à la date de consolidation au 14 février 2011 de sa maladie instruite sous le numéro 112214754 ;
DIT ET JUGE que c’est à bon droit qu’elle a maintenu, après avis de la commission médicale de recours amiable, au 14 février 2011 la date de consolidation des troubles et lésions consécutifs à la maladie professionnelle dont Monsieur, [F], [O] a été reconnu atteint et consistant en une aggravation du psoriasis ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [O] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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