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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/55093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHB
N°: 1
Requête du :
15 Juillet 2025
24/58915
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
LA SOCIETE ELOGIE SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN , avocate au barreau de PARIS – #P0483
DÉFENDERESSE
La S.C.M. [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
Vu notre ordonnance prononcée le 30 avril 2025 dans l’instance n°24/58915 ;
Vu la requête de la société ELOGIE-SIEMP aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, les motifs et le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle relative au montant de la somme que la société défenderesse reconnaît comme étant due et de la provision corrélativement accordée à la société demanderesse. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons que l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés dans l’instance n°24/58915 sera rectifiée en sa troisième page en ce sens que le paragraphe :
« A l’audience du 26 mars 2025, la société ELOGIE-SIEMP a, par l’intermédiaire de son conseil, actualisé à 26.375 euros le montant de sa demande de provision portant sur l’arriéré locatif. Elle maintient le surplus des prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tout en précisant ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition d’un règlement fractionné de l’arriéré sur une période de douze mois. »
sera remplacé par le paragraphe :
“A l’audience du 26 mars 2025, la société ELOGIE-SIEMP a, par l’intermédiaire de son conseil, actualisé à 26.735 euros le montant de sa demande de provision portant sur l’arriéré locatif. Elle maintient le surplus des prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tout en précisant ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition d’un règlement fractionné de l’arriéré sur une période de douze mois. »
Disons que l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés dans l’instance n°24/58915 sera rectifiée en sa quatrième page en ce sens que le paragraphe :
« Aussi la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [C] sera-t-elle condamnée à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 26 .375 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 14.047,85 euros. »
sera remplacé par le paragraphe :
« Aussi la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [C] sera-t-elle condamnée à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 26 .735 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 14.047,85 euros. »
Disons que l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des référés dans l’instance n°24/58915 sera rectifiée en sa sixième page en ce sens que les paragraphes :
« Condamnons par provision la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de vingt-six mille trois cent soixante-quinze euros (26.375 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 26 mars 2025 (terme du mois de mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de quatorze mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (14.047,85 euros);
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [C] verse à la société ELOGIE-SIEMP la somme de vingt-six mille trois cent soixante-quinze euros (26.375 euros) en dix-sept versements mensuels d’un montant de mille quatre cent soixante-cinq euros (1.465 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ; »
seront remplacés par les paragraphes :
« Condamnons par provision la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de vingt-six mille sept cent trente-cinq euros (26.735 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 26 mars 2025 (terme du mois de mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de quatorze mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (14.047,85 euros);
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [C] verse à la société ELOGIE-SIEMP la somme de vingt-six mille sept cent trente-cinq euros (26.735 euros) en dix-sept versements mensuels d’un montant de mille quatre cent soixante-cinq euros (1.465 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ; »
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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