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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00110 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODQF
Le 28 Janvier 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Janvier 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [X] [T] né le 10 Mai 1994 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 3] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 03 juin 2019 ;
Vu le certificat médical en date du 08 juillet 2019 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [X] [T] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 09 juillet 2019 ;
Vu le certificat médical en date du 18 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [X] [T] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 18 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 04 décembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 22 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [T] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Romain JEAUNEAUX, avocat de permanence ;
MOTIFS
A l’audience, M. [T] indique qu’il a été réintégré avec son accord et que depuis qu’il est hospitalisé, il va mieux. Il fait part des difficultés qu’il rencontre avec sa mère et explique les efforts qu’il a entrepris pour se réinsérer et son souhait, à terme, d’obtenir un CDI et d’avoir son propre appartement.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 25 mai 2019, M. [T] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par décision du 3 juin 2019, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2019 , M. [T] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du18 janvier 2026, M. [T] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [T] a été initialement admis dans un contexte de délire érotomaniaque qui l’a poussé à poursuivre une jeune fille avec laquelle il avait noué une relation sur internet et même après que cette dernière y ait mis fin.
Depuis le 8 juillet 2019, M. [T] était en programme de sions et présentait une stabilité clinique. Il est resté très longtemps très aboulique et passif, très centré sur des activités de type jeux vidéo, replié au domicile de sa mère avec un ancrage dans la réalité pauvre, un détachement affectif et une dépendance extrême. M. [T] a toutefois, ces derniers temps, commencé à entreprendre plus de démarches et à investir l’idée d’élargir ses relations sociale. Il a trouvé un emploi intérimaire dans un supermarché, poursuit la passation du permis de conduire et adhère à la proposition d’un suivi régulier par l’assistante sociale et par l’équipe infirmière du CMP.
Cependant, ces dernières semaines, M. [T] a présenté des crises clastiques à domicile avec auto agressivité, tapant du poing ou de la tête dans les murs ou les portes, crises qu’il ne parvient pas lui-même à s’expliquer. Ces crises semblent en lien avec la dépendance dont il est conscient à l’égard de sa mère, mais aussi avec l’appréhension de l’avenir. C’est cet état qui a justifié sa réintégration en urgence à l’hôpital pour un temps d’observation et de réévaluation thérapeutique.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [T] né le 10 Mai 1994 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 28 Janvier 2026 à :
— M. [X] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 4]
— Me Romain JEAUNEAUX, Conseil de [X] [T]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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