Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 7 nov. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00325 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYXH
N° MINUTE : 25/333
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [H] [C], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [O] [Z], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [F] [S], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Catherine LEGAY greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] a fait parvenir à la [6] [Localité 10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 mars 2023 dans laquelle il déclarait être atteint de « nerf cubital droit ».
Le certificat initial daté du 16 février 2023 précise « compression nerf cubital coude droit tableau 57 B droit ».
La concertation médico-administrative a abouti à une orientation vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies au motif « il n’y a pas d’atteinte ulnaire sur l’EMG ».
Par courrier daté du 3 août 2023, réceptionné par l’assuré le 7 août 2023, la caisse a informé Monsieur [N] que sa maladie ne pouvait pas être reconnue au titre du tableau 57 au motif que l’affection ne remplit pas le critère « confirmation du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo crânienne ».
Monsieur [N] a effectué un recours devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 2 octobre 2023, reçu par la caisse le 9 octobre 2023. Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse a indiqué à Monsieur [N] que son recours était irrecevable pour cause de forclusion, au motif que le délai de contestation expirait le 3 octobre 2023.
Par requête adressée au greffe par courrier recommandé le 8 décembre 2023 et enregistrée au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [N] indique qu’il ne comprend pas pourquoi sa contestation a été rejetée, alors qu’il disposait d’un délai de deux mois pour effectuer le recours à partir de la date de réception du courrier de la caisse.
Il conteste le refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et souligne que sa maladie concernant le nerf ulnaire gauche a été reconnue. Il indique qu’il a subi une opération lors de laquelle il était question d’opérer uniquement le canal carpien droit. Cependant, lors de la visite pré opératoire, le chirurgien a pris la décision, compte tenu de ses symptômes, d’opérer également le nerf ulnaire droit sans refaire d’EMG, car cela aurait repoussé l’opération de plusieurs mois.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [6] [Localité 10] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne » déclarée par Monsieur [I] [N] ;Débouter Monsieur [I] [N] de ses autres demandes.
La caisse souligne que lors de l’instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies au motif qu’il n’y avait pas d’atteinte ulnaire sur l’EMG. Au regard des nouveaux éléments transmis par Monsieur [N], le dossier a de nouveau été examiné par le médecin conseil de la caisse. Par avis du 18 octobre 2024, le médecin conseil a confirmé que la maladie déclarée par Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions du tableau 57 B.
Par jugement en date du 19 mars 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [N] et, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré au titre du nerf ulnaire gauche, et en particulier l’EMG relatif à cette maladie et, dans l’hypothèse où la maladie professionnelle au titre du nerf ulnaire gauche aurait été reconnue au regard de l’EMG du 20 juillet 2021 produits dans le cas du recours, la caisse est invitée à s’expliquer sur les raisons d’un traitement divergent entre les deux maladies.
Suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives remises à l’audience du 10 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la [7] [Localité 10] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo- oléocrânienne » déclarée par Monsieur [N] ; débouter Monsieur [N] de ses autres demandes.
La caisse fait valoir qu’au regard de l’électromyogramme du 6 avril 2022 effectué par le Docteur [Y], le médecin-conseil a considéré que les conditions du tableau 57 B étaient remplies pour la déclaration de maladie professionnelle concernant une atteinte du nerf cubital gauche établie le 21 novembre 2022. Elle explique ainsi que le dossier concernant le nerf cubital gauche a été instruit indépendamment du dossier du nerf cubital droit et que les examens sur lesquels s’est basé le médecin-conseil sont deux examens distincts effectués à des dates différentes.
À l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [N] a indiqué que depuis son premier passage devant la juridiction, il a été licencié pour inaptitude et bénéficie d’une invalidité niveau 2.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Le tableau n°57B des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est rédigé comme suit :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Date de création : Décret du 2 novembre 1972 | Dernière mise à jour : Décret du 5 mai 2017
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme aiguë ;
7 jours
— forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Monsieur [N] indique qu’il a subi une opération lors de laquelle seul le canal carpien droit devait être opéré mais que, lors de la visite pré opératoire, le chirurgien a pris la décision, compte tenu de ses symptômes, d’opérer également le nerf ulnaire droit sans refaire d’EMG, car cela aurait repoussé l’opération de plusieurs mois. Il souligne que sa maladie nerf ulnaire gauche a été reconnue par la caisse.
Le tableau n°57 B exige dans la catégorie « désignation de la maladie » que le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne soit confirmé par électroneuromyographie (EMG).
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] a produit un EMG daté du 20 juillet 2021, qui n’a pas confirmé la pathologie du nerf ulnaire droit.
Par courrier daté du 18 octobre 2024, le docteur [A], médecin conseil de la caisse, souligne que ledit EMG effectué par le docteur [Y], indique « pas d’atteinte associée de ses nerfs ulnaires aux coudes ».
Il est constaté que cet EMG visait indifféremment le coude gauche et le coude droit.
Si Monsieur [N] souligne que la maladie professionnelle au titre du nerf ulnaire gauche a été reconnue après avoir été transmise au [9] le 11 juin 2023, il convient néanmoins de constater que suivant la concertation médico-administrative relative à cette maladie côté gauche il est bien visé un EMG en date du 6 avril 2022 établi par le docteur [Y].
Dans le cadre de la demande de maladie professionnelle pour le nerf ulnaire droit, il n’est nullement produit aux débats d’EMG, examen ayant confirmé le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne comme pourtant requis dans le tableau n°57 B sus-visé.
Et, si suivant le docteur [R] [P], un tel EMG est négatif dans 20 % des cas, il convient de relever que le tableau prévoit expressément que la pathologie doit être confirmée par un EMG.
Enfin, le docteur [P] indiquait déjà par son courrier du 9 août 2022 que l’EMG est également négative pour ce coude gauche néanmoins la concertation médico-admnistrative a retenu que l’EMG du 6 avril 2022 a confirmé la pathologie, laissant à penser que l’analyse de cet EMG a été différente par le médecin conseil.
Cependant, pour la pathologie côté droit, le médecin conseil n’a pas considéré que l’EMG confirme la pathologie et aucune pièce produite aux débats ne fait état d’un EMG confirmant cette pathologie.
Dans ces conditions, la maladie déclarée ne correspondant pas à la désignation dudit tableau, la demande de Monsieur [N] de prise en charge au titre de la législation professionnelle est rejetée.
Partie perdante à cette instance, il est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée le 13 mars 2023 dans laquelle il déclarait être atteint de « nerf cubital droit » ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptes bancaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Administration légale ·
- Virement ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Aide ·
- P et t
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Acceptation
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Pierre ·
- Exigibilité ·
- Juge ·
- Émirats arabes unis
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Itératif ·
- Clause ·
- Locataire
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Mainlevée
- Nom de famille ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Pneumatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.