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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/02467 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM7J
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Y] [Z]
C/
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par sa curatrice Madame [J] [R] mandataire judiciaire à la protection des majeurs
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 avril 2025 et enregistrée au greffe le 28 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [Z] assistée par sa curatrice Madame [J] [R] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à SANNOIS (95110), à la suite d’un itératif commandement de quitter les lieux délivré le 30 janvier 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, Mme [Y] [Z] assistée de sa curatrice Madame [J] [R], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses problèmes de santé. Elle fait valoir qu’elle va peut reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation et verser une somme de 100 euros en sus pour l’apurement de la dette. Elle déclare qu’elle va demander une aide auprès du FSL et s’en rapporte à son assignation pour le surplus.
La S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d’instance de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 aout 2018,
— condamné Mme [Y] [Z] à payer la somme de 5 725,30 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [Y] [Z] à se libérer des sommes dues en 35 versements de 100 euros et un 36ème versement devant apurer la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [Y] [Z] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2020 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 mars 2020. Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 janvier 2025 et une itérative réquisition de la force publique le 17 février 2025.
Mme [Y] [Z] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Y] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Y] [Z] dispose de revenus mensuels de 1021,11 euros correspondant à sa pension de retraite, sans personne à charge. Elle est placée sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 6 juin 2023.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 5 754,57 euros au 28 avril 2025. Il apparait un virement de 590,52 euros, presque sans interruption, depuis septembre 2022. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 744 euros est partiellement payée et la dette en légère augmentation.
Mme [Y] [Z] n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement. Toutefois, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et bénéfice désormais d’une mesure de curatelle. Il convient de souligner que, depuis, elle réalise des paiements réguliers, ce qui traduit sa bonne foi et une prise en main salutaire de sa situation.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délai si l’indemnité d’occupation courante est réglée.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [Y] [Z], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 13 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et d’une somme mensuelle de 100 euros en sus, pour l’apurement de la dette.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’accord des parties sur l’octroi de délais avant l’expulsion du logement ;
Accorde à Mme [Y] [Z] un délai de douze mois, soit jusqu’au 13 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, outre une somme mensuelle de 100 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [X] [C], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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