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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 3 juin 2025, n° 22/40016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/40016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL5L
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sophie TRANCHANT, Avocat, #C1955
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Kevin BRIOT, Avocat, #PB236
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [N]
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 décembre 2022 par laquelle Madame [W] [F] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Algérie)
ET
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE la demande de l’épouse tendant au report de la date des effets du divorce postérieurement à la date de l’assignation irrecevable ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 02 décembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 6] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement s’effectuant le lundi matin à la reprise de l’école ou le jour suivant en cas de lundi férié,
DIT que Monsieur [F] pourra déjeuner avec ses enfants les jours où ils ont école et les accompagner à leurs activités extra-scolaires le mercredi après-midi les semaines où ces derniers dormiront chez leur mère, sauf si cette dernière devait être disponible pour déjeuner avec eux ou les accompagner à leurs activités,
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez leur mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité des enfants en établissement public ou privé sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents et en tant que de besoin, les y condamnons ; ces frais seront réglés en procédant par paiement direct entre les mains des établissements scolaires ou des caisses des écoles ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié par les parents, par virement bancaire, dans les 48 heures de la réception d’un justificatif de paiement ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires des enfants sont pris en charge par M. [V] [F], sous réserve de son accord préalable ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de [Localité 11] (Secteur F) en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants mineurs ;
Fait à [Localité 11], le 03 Juin 2025
Katia SEGLA [G] [N]
Greffier Juge
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