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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00695 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP7I
AFFAIRE : [G] [H] C/ [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 01 Septembre 1949 à [Localité 4] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [E] [F]
née le 23 Juin 1989 à BULGARIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2021, Monsieur [G] [H] a consenti à Madame [E] [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 16 octobre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2030 et pour un loyer principal mensuel hors charges de 420 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [G] [H] a assigné Madame [E] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle Monsieur [G] [H] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Ordonner la restitution de la clé pour accéder au local commercial sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 5 460 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Monsieur [G] [H] expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [E] [F], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter la condition restée sans effet, le présent bail sera résilié, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que des offres ultérieures puissent arrêter l’effet de la présente clause. Si le preneur refusait de vider les lieux immédiatement et sans délai, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [E] [F] le 10 juin 2024 pour la somme principale de 2 940 euros, arrêtée au 10 juin 2024, terme de mai 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 juillet 2024.
Madame [E] [F] doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Madame [E] [F] doit en outre procéder à l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut ces meubles feront l’objet par le bailleur de l’enlèvement et du dépôt en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des clés sous astreinte, le preneur pouvant également changer les serrures à l’aide d’un serrurier lors de l’expulsion.
Il n’est pas sérieusement contestable que Madame [E] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 26 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, s’élèvent à 5 460 euros.
Il convient donc de condamner Madame [E] [F] à payer à Monsieur [G] [H] la somme provisionnelle de 5 460 euros, arrêtée au 26 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date 10 juin 2024 sur la somme de 2 940 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [G] [H] à Madame [E] [F] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 juillet 2024 ;
DIT que Madame [E] [F] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNE à Madame [E] [F] de procéder à l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
A défaut, AUTORISE le bailleur à procéder à l’enlèvement et au dépôt en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution de la clé sous astreinte ;
CONDAMNE la Madame [E] [F] à payer à Monsieur [G] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
— 5 460 euros, arrêtée au 26 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date 10 juin 2024 sur la somme de 2 940 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 150,01 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 19 Décembre 2024
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