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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 avr. 2026, n° 24/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02777 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEO
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Madame [F] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Représentés par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 4]
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Stéphanie TAUZIN, membre de la SCP JOLY TAUZIN, Avocat au Barreau du VAL D’OISE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [G], veuve en uniques noces de [O] [V], est décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
[F] [V], [I] [V], [J] [V], [L] [V], [W] [V],Ses cinq enfants, issus de son union avec son conjoint prédécédé, seuls héritiers, ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété reçu par Me [Y], notaire à [Localité 3], le 21 mars 2023.
C’est dans ce contexte que [F], [J] et [L] [V] (ci-après « les consorts [V] ») ont assigné [W] et [I] [V] par acte du 19 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [P] [G].
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de DEFUNT, et désigner le président de la chambre des notaires de l’Eure avec faculté de délégation pour y procéder, constater que [J] [V] ne s’oppose pas à rapporter à la succession la somme de 6 000 euros, constater que [W] [V] ne s’oppose pas à rapporter à la succession la somme de 13 300 euros, Ordonner que [I] [V] devra rapporter à la succession la somme de 3 000 euros, Ordonner que [L] [V] rapportera à la succession le solde de la provision de 10 000 euros qui lui a été confiée après le décès pour gestion de l’indivision, à charge pour lui de justifier des dépenses faites,Débouter [W] et [I] [V] du surplus de leurs demandes,Condamner [I] [V] et [W] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner [W] et [I] [V] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL [Q] Joubert Prado.Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, les consorts [V] font fait valoir que le règlement amiable des successions s’est révélé impossible.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, [W] et [I] [V] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de feu [O] [V] décédé le [Date décès 2] 2010 et de feue [P] [G] décédée le [Date décès 1] 2022 et désigner le Président de la Chambre des Notaires du département de l’Eure avec faculté de délégation pour y procéder [Etablissement 1] que devront être notamment intégrés à l’actif successoral objet du partage : – Les bijoux de Madame [P] [G] – Les 25 pièces en argent de la famille – Le mobilier garnissant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3] – La créance a minima d’un montant de 6 000 euros au titre d’un prêt consenti à [J] [V] – Le solde du compte d’indivision géré par [L] [V], soit 9 417,09 euros – Les montants ayant été perçus à titre d’avance sur part successorale DIRE qu’il appartiendra à [J] [V] de démontrer l’effectivité du remboursement des 14 000 euros qu’elle soutient avoir effectué DEBOUTER les demandeurs de toutes de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile DIRE que les dépens seront partagés par moitié.Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [P] [G] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner leur partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Cependant, les conclusions ne s’attachant qu’aux questions de rapport, il appartiendra le cas échéant au notaire de procéder aux réunions fictives subséquentes au présent jugement. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties n’ont fait état d’aucun notaire susceptible d’être nommé, la procédure ne permettant pas la désignation du président de chambre.
La liquidation des successions de feus [O] [V] et [P] [G] implique nécessairement la liquidation préalable de leur régime matrimonial, et le notaire désigné devra y procéder.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feus [O] [V] et [P] [G] et de leur régime matrimonial sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de rapport
Aux termes des articles 843 et 852 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant », et « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur les faits que seront dus à l’indivision les rapports successoraux suivants :
6 000 euros par [J] [V], 13 300 euros par [W] [V], 3 000 euros par [I] [V]. En conséquence, ces rapports seront ordonnés.
Sur le compte d’administration de [L] [V]
Aux termes de l’article 812-2 du Code civil, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». En application de l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a fait des dépenses nécessaires, de ses deniers personnels, pour la conservation des biens indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
En l’espèce, les parties conviennent que la somme de 10 000 euros dépendant de l’indivision a été remise à [L] [V] pour assurer la gestion de l’indivision.
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation un compte d’administration de [L] [V], incluant un prélèvement de 10 000 euros, à charge pour [L] [V] de justifier des dépenses faites pour diminuer d’autant sa dette de restitution.
Sur la composition de l’actif successoral
Aux termes de l’article 825 du code civil, « La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ».
En l’espèce, [W] et [I] [V] demandent à ce que soient intégrés à l’actif successoral : « Les bijoux de Madame [P] [G] – Les 25 pièces en argent de la famille – Le mobilier garnissant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3] – La créance a minima d’un montant de 6.000 euros au titre d’un prêt consenti à Madame [J] [V] – Le solde du compte d’indivision géré par Monsieur [L] [V], soit 9.417,09 euros – Les montants ayant été perçus à titre d’avance sur part successorale ».
« Les bijoux de Madame [P] [G] », « Le mobilier garnissant le bien immobilier sis [Adresse 6] à BEUZEVILLE » et « Les montants ayant été perçus à titre d’avance sur part successorale » constituent une demande indéterminée, ne présentant pas un litige susceptible d’être tranché par le tribunal.
L’existence de 25 pièces en argent n’est pas contestée par les demandeurs, qui consentent également à une indemnité de rapport de 6 000 euros due par [J] [V] et au compte d’administration de [L] [V].
En conséquence, il sera dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les bijoux, mobilier et avances, et que l’actif à partager inclus 25 pièces en argent. L’indemnité de rapport et le compte d’administration ont déjà fait l’objet de décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [Q] sera autorisé a effectué le recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature familiale du litige, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre [O] [V] et [P] [G] et de leurs successions respectivement ouvertes par décès des [Date décès 2] 2010 et [Date décès 1] 2022 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [K] [S] notaire à [Localité 7], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission de Maître [K] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [O] [V] et [P] [G] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ETEND la mission de Maître [K] [S] à la consultation des documents fiscaux établis depuis les décès relatifs à la succession dont il s’agit,
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables de le Direction Générale des Finances Publiques et du trésor, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [K] [S], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE les rapports successoraux suivants :
6 000 euros par [J] [V],
13 300 euros par [W] [V],
3 000 euros par [I] [V] ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation un compte d’administration de [L] [V], incluant un prélèvement de 10 000 euros de biens indivis, à charge pour [L] [V] de justifier des dépenses faites pour diminuer d’autant sa dette de restitution ;
DIT n’y avoir pas lieu à statuer sur les bijoux, mobilier et avances ;
DIT que l’actif à partager inclus 25 pièces en argent ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître [Q] et la SELARL [Q] [N] [B] à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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