Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 11 févr. 2025, n° 21/39453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/39453 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSN4
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 11 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Dorothée TAVARES, Avocat, #PN336
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [O] [Localité 7]-DEBIZET
LE GREFFIER
[Z] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M], [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], [Localité 11] au Portugal
Et
Madame [Y], [N], [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] dans le Haut-Rhin
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] dans le Haut-Rhin
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er décembre 2019,
FIXE montant de la prestation compensatoire que Monsieur [M] [A] doit à Madame [Y] [P] à la somme de 12 000 euros en capital, et au besoin CONDAMNE le débiteur à la verser à la créancière,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [A] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [G] [A], à défaut de meilleur accord entre les parties, en alternance au domicile de chacun de ses parents de la façon suivante :
— du vendredi à la sortie des classes des semaines paires chez le père au vendredi suivant à la sortie des classes des semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance à l’exception des vacances de Noël où le père aura l’enfant la première semaine des années paires et pour la mère la première semaine des années impaires, et inversement,
— s’agissant des grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère,
— dit que le passage de bras lors des vacances scolaires aura lieu le samedi à 12 heures au domicile du parent qui termine ses vacances,
DIT que les frais engagés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition que celui ayant engagé la dépense ait préalablement recueilli l’accord de l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à [Localité 9], le 11 Février 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Procès verbal
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Fleur ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Parasitisme
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Capital
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Lien ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Ordinateur ·
- Délai ·
- Siège ·
- Vacances ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Société anonyme ·
- Bail professionnel ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Acte ·
- Demande ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.