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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er août 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01111 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXRC
Le 01 Août 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [C] [U] né le 07 Avril 1995 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 25 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [U] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 4] que la procédure a été respecté ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, depuis le 22 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’idées délirantes de persécution ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait toujours des idées délirantes de persécution associées à un mécanisme interprétatif et hallucinatoire ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait une pathologie psychotique chronique venant de décompenser de manière délirante suite à la rupture du traitement médicamenteux qui se manifestait toujours par un délire thématique de persécution associé à des mécanismes hallucinatoires ;
Attendu que lors de l’audience, le juge des libertés et de la détention a pu constater que le patient contestait fermement souffrir d’une pathologie psychiatrique, qu’il accusait un psychiatre d’être à l’origine de ses persécutions liées à son grand-père « malgré-nous » qui lui valait d’être traité de nazi par les ouvriers de l’usine situé à côté de son domicile démontrant ainsi une totale adhésion au délire de persécution contre lequel le patient ne souhaitait pas véritablement prendre un traitement médicamenteux puisqu’il mentionnait qu’il le prendrait juste pour éviter de revenir à l’hôpital psychiatrique ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l’état psychiatrique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [U]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 01 Août 2025 à :
— M. [C] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, Conseil de [C] [U]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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