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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00202
DOSSIER : N° RG 24/02397 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBH4
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE / [N] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon convention conclue le 17 septembre 2019, Monsieur [N] [S] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] en euros et un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] en francs suisses dans les livres de la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE.
Le 14 octobre 2021, la SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE a accordé à Monsieur [N] [S] sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX03]une offre de découvert d’un montant de 2 500 euros pour une durée indéterminée.
Selon offre acceptée le 25 février 2022, la SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [N] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 20 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum.
Monsieur [N] [S] a fait procéder au déblocage des sommes suivantes :
— la somme de 1 500 euros le 7 mars 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°08),
— la somme de 1 500 euros le 22 mars 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°09),
— la somme de 1 500 euros le 19 avril 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°10),
— la somme de 1 500 euros le 31 mai 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°11),
— la somme de 1 500 euros le 22 juin 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°12),
— la somme de 1 500 euros le 12 août 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°13),
— la somme de 3 000 euros le 23 août 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°14),
— la somme de 1 500 euros le 9 septembre 2022 au taux débiteur de 4,75 %, hors assurance (utilisation n°15).
Les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte courant en euros.
Par lettre recommandée avec accusé en date du 22 février 2024, renouvelée le 2 avril 2024, la société anonyme CIC-LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [N] [S] d’acquitter les mensualités impayées au titre des deux utilisations n°08 à n°15 du crédit renouvelable dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2024, la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme des concours consentis et l’a mis en demeure d’acquitter la totalité des sommes restant dues tant au titre des deux comptes courants que du prêt pour le 14 mai 2024 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains à l’audience du 8 avril 2025, au visa des articles des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, afin que le Juge :
déclare recevables et bien fondées les demandes de la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE ;En conséquence,
condamne Monsieur [N] [S] à payer à la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :- la somme de 2 556,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— la somme de 48,33 francs suisses ou la contrevaleur en eurosau jour du paiement, outre intérêts au taux légal, à compter du 13 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— la somme de 1 294,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 08 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 1 294,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 09 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 1 320,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 10 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 1 347,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 11 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 1 373,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 1 451,91 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 2 913,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 14 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— la somme de 1 450,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 %, et cotisations d’assurance, à compter du 20 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n° 15 du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— condamne Monsieur [N] [S] à payer à la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [N] [S] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter.
Monsieur [N] [S], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de paiement
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juillet 2023 pour les utilisations 13 et 14 et au 5 août 2023 pour les utilisations 08, 09, 10, 11, 12 et 15, les deux comptes courants présentant également un solde débiteur, et que l’assignation a été signifiée le 2 octobre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure.
Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [S] a cessé de régler les échéances du crédit renouvelable et n’a pas régularisé le solde débiteur de ces deux comptes courants. La société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE justifie l’avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2024 et du 2 avril 2024, de rétablir sa situation sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcée le 12 avril 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été prononcée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP ainsi qu’une notice d’assurance. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE produit les décomptes afférents aux comptes courants et au crédit renouvelable. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [N] [S] :
— selon décompte du 12 avril 2024, au titre du courant n° [XXXXXXXXXX01] en euros, la somme de 2 556, 59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— selon décompte du 12 avril 2024, au titre du courant n° [XXXXXXXXXX02] en francs suisses, la contre-valeur en euros, à la date du paiement, de la somme de 48, 33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— selon décompte du 19 septembre 2024, au titre de l’utilisation n°08 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 294, 64 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 999,93 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 91,33 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 294, 64 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 999,93 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 91,33 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 320, 97 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 023, 84 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 93, 19 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 347, 15 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 047, 59 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 95, 04 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°12 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 373, 23 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 071, 27 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 96, 88 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°13 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 451, 91 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 118, 28 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 102, 34 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°14 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 451, 91 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 2 236, 69 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 204, 69 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°15 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 450, 72 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 141, 61 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 112,34 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [S], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE ;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 12 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE :
— selon décompte du 12 avril 2024, au titre du courant n° [XXXXXXXXXX01] en euros, la somme de 2 556, 59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— selon décompte du 12 avril 2024, au titre du courant n° [XXXXXXXXXX02] en francs suisses, la contre-valeur en euros, à la date du paiement, de la somme de 48, 33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— selon décompte du 19 septembre 2024, au titre de l’utilisation n°08 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 294, 64 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 999,93 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 91,33 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 294, 64 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 999,93 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 91,33 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 320, 97 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 023, 84 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 93, 19 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 347, 15 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 047, 59 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 95, 04 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°12 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 373, 23 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 071, 27 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 96, 88 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°13 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 451, 91 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 118, 28 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 102, 34 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°14 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 451, 91 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 2 236, 69 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 204, 69 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation n°15 du crédit renouvelable conclu le 25 février 2022, la somme de 1 450, 72 euros outre :
— intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 141, 61 euros, capital restant dû au 12 avril 2024, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et cotisations d’assurance, et,
— intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 112,34 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à société anonyme CIC-SOCIÉTÉ ANONYME CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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