Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 mars 2026, n° 26/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5R
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 mars 2026 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [C] [S] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [C] [S] [H], notifiée à l’intéressé le 2 mars 2026 à 18H35 ;
u la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 mars 2026, reçue et enregistrée le 6 mars 2026 à 17H02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [C] [S] [H], né le 11 Mai 1995 à ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [U] [X] [W], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Farid SAIB, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Cabinet ACTIS Avoctas) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [C] [S] [H] ;
Dossier N° RG 26/01238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5R
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité de l’interpellation et du controle d’identité faute de démonstration d’une atteinte à l’ordre public ;
— le défaut d’interprête en langue kabyle lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
— la violation des droits en garde à vue (avocat, alimentation, médecin et interprète) ;
— la violation des droits lors du placement en local de rétention ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation et du controle d’identité faute de démonstration d’une atteinte à l’ordre public ;
L’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a viole les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”
En l’espèce force est de cosntater que le procès verbal d’interpellation du 1er mars 2026 à 16h35 décrit les conditions de l’interpellation de l’intéressé, les forces de l’ordre étant requises par la citime qui les a contacté suite au comportement de l’intéressé qui lui a dérobé son téléphone, qu’un lieu de rencontre a été fixé et que l’intéressé se trouverait sur place. Aussi, les circonstances décrites justifient d’une part l’interpellation et d’autre par le controle d’identité dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu''elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il conviendra d’ajouter que l’ensemble de ces éléments sont ensuite opérés sous le controle du procureur de la République ayant autorisé le placement en garde à vue et ayant décidé un sursis à poursuite pour une partie des infractions. Dès lors, il conviendra de rejeter le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de défaut d’interprête en langue kabyle lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention ;
En application de l’article L141-3 du CESEDA, "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger."
Il convient de constater, après analyse des signatures, que l’interpète ayant procédé à la lecture de l’arrêté de placement en rétention lors de sa notification le 2 mars 2026 à 18h36, est la même interprète que celle présente durant la mesure de garde à vue et qui a émargé sur le procès verbal de notifiation de fin de garde à vue. Aussi, toujours en se référant à l’audition de l’intéressé qui fait des déclaration en présence de l’interprète, force est de constater que l’intéressé comprend la langue arabe. Il sera ajouté qu’il échoue à démontrer son incompréhension de cette langue.
Aussi, il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant.
Sur le moyen tiré de la violation des droits en garde à vue (avocat, alimentation, médecin et interprète);
Il réuslte du procès verbal de notification des droits en garde à vue que conformément à l’article 63 du code de procédure pénale, notification de l’ensemble des droits a été faite à l’itnéressé en présence d’un interprète en langue arabe, que certes l’intéressé a refusé de signer le procès verbal mais dont la procédure établie la compréhension de la langue arabe par l’intéressé dès lors qu’il a répondu du manière détaillée à l’audition des forces de l’ordre en présence de la même interpréte.
Aussi, eu égard à la force probante du procès verbal qui vaut jusqu’à inscription de faux, l’intéressé s’est vu notifier ses droits en garde à vue à 16h48 le 1er mars 2026 et n’a sollicité ni l’assistance d’un avocat, ni le bénéfice d’un examen médical, ni souhait de contacter une personne de son choix.
Le moyen tiré de la violantion des droits en garde à vue sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des droits lors du placement en local de rétention ;
Il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3.
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 1], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il s’en déduit que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation, ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
La seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative. Il appartient à la personne qui s’en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d’établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats, tels que celui de l’impossible accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que l’intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le 2 mars 2026 à 19h00 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative. Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que:
— le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 2] n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu’il disposait de l’ensemble des coordonnées des associations ainsi que d’un moyen de communication lui permettant de les contacter ; que ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Bobigny qu’il a signé ;
— l’intéressé s’est vu notifier ses droits en rétention le 2 mars 2026 à 18h35 réitéré à 19h00 notamment celui de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil et de communiquer avec toute personne de son choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l’information qu’un téléphone était mis à sa disposition l’intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2];
— que le registre de rétention du local de rétention mentionne que l’intéressé a demandé l’accès au téléphone et accédé à un téléphone dès que demandé, que dès lors le magistrat du siège est en mesure d’apprécier la libre communication entre le retenu et tout interlocuteur ;
— qu’au surplus, il a reçu l’information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, qu’un recours a été formulé contre l’arrêté de placement..
Aussi, le moyen sera écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Dossier N° RG 26/01238 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5R
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel le 4 mars 2026 à 9h20.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [C] [S] [H]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] se disant [C] [S] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [C] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 6 mars 2026 ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [C], le 08 Mars 2026 à 14h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [C] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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