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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 déc. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQP
Date : 11 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQP
N° de minute : 24/00673
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Paul CANTON + dossier
Me Karyn WEINSTEIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 13-12-2024
à : Me Séverine GUILLUY + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. 3F SEINE-ET-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mathilde MERLE, avocat au barreau de PARIS
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.N.C. HPL BERO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul CANTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon baux signés avec Monsieur [M] [R] respectivement les 26 janvier 1981 et 2 novembre 1980, Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E], médecins, ont chacun pris à bail un bureau au sein d’un cabinet médical situé [Adresse 1] à [Localité 8] (77).
Par acte authentique en date du 16 décembre 2020, Monsieur [M] [R] a cédé la propriété de ce local à la société par actions simplifiée ALILA PROMOTION, qui a constitué une société d’attribution, la société en nom collectif SNC HPL BERO, dédiée à la réalisation d’un programme immobilier. Celui-ci prévoit la construction notamment d’un nouvel immeuble comprenant un nouveau pôle médical puis la démolition de l’immeuble dans lequel se trouvent les bureaux pris à bail par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E].
Selon protocole d’accord en date du 14 décembre 2020, Monsieur [J] [T], Monsieur [M] [R] et la société par actions simplifiée ALILA PROMOTION se sont accordés d’une part sur la signature par Monsieur [M] [R] d’un bail dérogatoire au profit de Monsieur [J] [T] pour la durée du bail restant à courir jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la livraison ou la levée des réserves du nouveau local à réaliser et d’autre part sur la signature d’un bail professionnel en l’état futur d’achèvement à régulariser au plus tard le jour de la livraison du local médical. Ce protocole prévoyait par ailleurs la faculté, pour la société ALILA PROMOTION, de se substituer à la société en nom collectif SNC HPL BERO.
Madame [O] [T] épouse [E] a signé le même protocole d’accord avec Monsieur [M] [R] et la société par actions simplifiée ALILA PROMOTION le 14 décembre 2020. Il prévoyait également la faculté, pour la société ALILA PROMOTION, de se substituer à la société en nom collectif SNC HPL BERO.
Par acte authentique en date du 27 janvier 2021, la société anonyme 3F SEINE ET MARNE a acquis de la société en nom collectif SNC HPL BERO la propriété de l’ensemble immobilier, qui a été achevé et lui a été livré le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme 3F SEINE ET MARNE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile, 1221-1 du code civil et L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— ordonner la rédaction et la transmission par la société IMMOBILIERE 3F d’un bail professionnel au profit de Monsieur [J] [T] conforme aux conditions rappelées dans l’acte de vente signé entre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et ALILA et dans le projet de bail en l’état futur d’achèvement y annexé, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la rédaction et la transmission à Madame [O] [T] épouse [E] conforme aux conditions rappelées dans l’acte de vente signé entre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et ALILA et dans le projet de bail en l’état futur d’achèvement y annexé, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer à Madame [O] [T] épouse [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner la société défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, la société en nom collectif SNC HPL BERO est intervenue volontairement à l’instance et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’information sur la médiation.
La fin de la médiation a été constatée par ordonnance du 24 septembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience de référés du 27 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] ont demandé au juge des référés de :
— ordonner la rédaction et la transmission par la société anonyme 3F SEINE ET MARNE d’un bail professionnel au profit de Monsieur [J] [T] conforme aux conditions rappelées dans l’acte de vente signé entre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et ALILA et dans le projet de bail en l’état futur d’achèvement y annexé, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la rédaction et la transmission par la société défenderesse d’un bail professionnel au profit de Madame [O] [T] épouse [E] conforme aux conditions rappelées dans l’acte de vente signé entre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et ALILA et dans le projet de bail en l’état futur d’achèvement y annexé, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Madame [O] [T] épouse [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Madame [O] [T] épouse [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— rejeter la demande reconventionnelle de la société anonyme 3F SEINE ET MARNE,
— condamner la société défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
La société en nom collectif SNC HPL BERO a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 328, 835 et 700 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de recevoir son intervention volontaire, de condamner la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à conclure les baux professionnels pour les bureaux n° 2 à n° 5 avec les docteurs [T], [G], [I], [E] selon les conditions visées à la VEFA, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, et de la condamner à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société anonyme 3F SEINE ET MARNE a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et 544, 1103, 1110, alinéa 1, 1124, 1190, 1193, 1221 et 1719 du code civil, de :
— rejeter les demandes de Monsieur [J] [T] et de Madame [O] [T] épouse [E] formées contre la société IMMOBILIERE 3F (RCS 552 141 533),
— rejeter les demandes de Monsieur [J] [T], de Madame [O] [T] épouse [E] et de la société en nom collectif SNC HPL BERO,
— N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQP
— condamner Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] à lui payer la somme de 60 060 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels de nature à compenser la perte de loyers et le préjudice financier en résultant, correspondant forfaitairement au montant du loyer du pôle médical pour une durée de 21 mois, sauf à parfaire,
— condamner in solidum Monsieur [J] [T], Madame [O] [T] épouse [E] et la société en nom collectif SNC HPL BERO à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Séverine GUILLUY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties remises à l’audience du 27 novembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société en nom collectif SNC HPL BERO
La société en nom collectif SNC HPL BERO expose qu’elle a intérêt à intervenir volontairement à titre principal car le défaut de signature par la société défenderesse des baux professionnels sollicités par les médecins requérants empêche la libération des locaux occupés par ceux-ci et la réalisation de la deuxième phase de son projet immobilier.
Elle ajoute qu’elle a également intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire car l’engagement de signer ces baux a été pris par la société défenderesse dans le cadre d’un contrat signé avec elle.
Les parties à l’instance n’élèvent aucune contestation relative à la recevabilité de cette intervention volontaire.
Au regard des ce qui précède et en application des articles 329 et 330 du code de procédure civile, cette intervention volontaire sera donc reçue.
Sur les demandes formées contre la société IMMOBILIERE 3F (RCS 552 141 533)
Si le dispositif des conclusions remises à l’audience par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E] mentionne que certaines de leurs demandes sont dirigées contre la société anonyme IMMOBILIERE 3F SEINE ET MARNE, ils résulte de leurs explications orales que leurs demandes sont dirigées contre la société défenderesse qui a comparu et qu’ils ont assignée, la société anonyme 3F SEINE ET MARNE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 784 825 069.
La demande de la société anonyme 3F SEINE ET MARNE tendant à voir rejeter les demandes formées par eux contre la société IMMOBILIERE 3F est en conséquence sans objet.
Sur les demandes relatives à la rédaction et à la transmission des baux professionnels à Monsieur [J] [T] et à Madame [O] [T] épouse [E]
Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] font valoir que la société anonyme 3F SEINE ET MARNE s’est engagée à régulariser les baux professionnels à l’égard de chacun d’entre eux dans les conditions précises qui sont rappelées dans l’acte de vente qu’elle a régularisé avec la société en nom collectif SNC HPL BERO le 27 janvier 2021. Ils précisent que la société anonyme 3F SEINE ET MARNE a reconnu à plusieurs reprises son engagement à leur égard postérieurement à la signature de cet acte de vente. Ils soutiennent que son refus d’exécuter son obligation de faire leur cause un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent qu’ils lui ont signifié une sommation le 27 février 2024 si bien que leur demande est recevable.
La société en nom collectif SNC HPL BERO soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société anonyme 3F SEINE ET MARNE a l’obligation de conclure les baux professionnels sollicités par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E] au regard des stipulations de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement qu’elle a conclu avec elle le 27 janvier 2021.
La société anonyme 3F SEINE ET MARNE réfute l’existence d’une obligation pesant sur elle de conclure les baux sollicités en l’absence de lien contractuel direct entre elle et les médecins requérants dans la mesure où elle n’était pas partie aux protocoles d’accord signés par ces médecins le 14 décembre 2020, où elle ne s’est pas engagée à conclure ces baux dans l’acte authentique du 27 janvier 2021 et où elle n’a pas repris dans cet acte l’obligation personnelle du vendeur de conclure ces baux. Elle fait valoir qu’elle a uniquement repris des négociations avec eux après avoir reçu livraison de l’immeuble litigieux.
Elle expose que les demandes de Monsieur [J] [T] et de Madame [O] [T] épouse [E] sont sérieusement contestables car elles se heurtent à son droit de propriété, qui n’était grevé d’aucun bail ou droit réel s’imposant à elle à la date de l’achèvement de l’immeuble.
Elle ajoute qu’elle leur a adressé un projet de bail le 22 novembre 2023, qu’ils ont refusé de signer, et qu’elle ne pourra pas leur transmettre un bail professionnel strictement conforme à celui du projet annexé à l’acte authentique du 27 janvier 2021 car certaines de ses mentions ne sont pas adaptées et car il ne traite pas du sort des surfaces communes du pôle médical alors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation des locaux.
Elle fait enfin valoir que les demandes des médecins requérants sont sérieusement contestables faute d’avoir fait l’objet d’une mise en demeure préalable, en violation des dispositions de l’article 1221 du code civil.
A cet égard, l’article 1221 du code civil dispose « que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’assignation en justice vaut mise en demeure et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la mise en demeure prévue par la disposition précitée est une condition de recevabilité de l’action en justice aux fins d’obtenir l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Dès lors, la société anonyme 3F SEINE ET MARNE ayant été régulièrement assignée devant la présente juridiction, elle invoque vainement une violation de l’article précité pour s’opposer à la demande de Monsieur [J] [T] et de Madame [O] [T] épouse [E] tendant à lui voir ordonner de rédiger et de leur transmettre à chacun un bail professionnel.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Selon les protocoles d’accord signés dans les mêmes termes le 14 décembre 2020, Monsieur [M] [R] s’est engagé à offrir à Monsieur [J] [T] d’une part et à Madame [O] [T] épouse [E] d’autre part, « la possibilité de conclure un bail dérogatoire à compter de la fin [de leur] bail professionnel jusqu’au terme de la première phase du chantier (…) » et la société par actions simplifiée ALILA PROMOTION (le promoteur), dont il est constant qu’elle s’est ensuite substituée la société en nom collectif SNC HPL BERO, s’est engagée « une fois devenu propriétaire (…) à poursuivre ces baux dérogatoires jusqu’au terme de la première phase de chantier et l’emménagement dans les nouveaux locaux ».
Ces protocoles d’accord définissent la première phase de chantier comme « la période débutant à la réitération de la promesse entre Monsieur [M] [R] et le promoteur et se terminant un mois suivant i) la livraison sans réserve ou ii) la levée des réserves du nouveau local à réaliser au rez-de-chaussée du futur bâtiment à édifier [Adresse 7] à [Localité 8] et destiné à faire l’objet d’un nouveau bail professionnel ».
Ils prévoient en outre que le promoteur consent à Monsieur [J] [T] d’une part et à Madame [O] [T] épouse [E] d’autre part « une promesse de bail professionnel en l’état futur d’achèvement qui sera régularisé au plus tard le jour de la livraison du local médical », portant sur le bureau n° 2 ([J] [T]) et le bureau n° 5 ([O] [T] épouse [E]) « conformément au plan annexé, dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier à édifier par le promoteur sis [Adresse 7] à [Localité 8] ». Ils précisent qu'« outre la jouissance privative [de chacun de ces bureaux], le bail permettra le droit d’utiliser les parties communes partagées du futur local médical ainsi que le droit d’utiliser un emplacement de stationnement privatif ».
Il est constant que les baux dérogatoires prévus par ces protocoles d’accord ont été conclus par Monsieur [M] [R] avec chacun des médecins requérants, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 et expirant au terme de la première phase du chantier, celle-ci étant définie comme aux protocoles d’accord précités.
L’acte authentique du 27 janvier 2021 par lequel la société en nom collectif SNC HPL BERO a vendu l’ensemble immobilier litigieux en l’état futur d’achèvement à la société anonyme 3F SEINE-ET-MARNE stipule par ailleurs en page 61 que le lot 1 de cet ensemble immobilier est constitué d’un cabinet médical comprenant cinq bureaux individuels qui ont « vocation à faire l’objet d’une location individuelle comme suit : (…)
Bureau n° 2
Le bureau n° 2, la jouissance des parties communes du local médical et une place de stationnement ont fait l’objet d’un bail professionnel en l’état futur d’achèvement sous seing privé consenti au profit du docteur [J] [T]. Ledit bail n’a pas à ce jour été signé par le vendeur et le docteur [T].
Ledit bail a été conclu pour une durée de six (6) années commençant à courir un mois suivant i) la livraison sans réserve ou ii) la levée des réserves du local médical moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de cinq cent dix huit euros hors charges (518 euros), hors taxes ».
Il précise ensuite que « l’acquéreur dispense le rédacteur des présentes de rapporter la totalité des modalités desdits contrats de bail déclarant vouloir en faire son affaire personnel. Une copie desdits baux est demeurée ci-annexée ».
Cet acte authentique comprend la même clause s’agissant du bureau n° 5 au profit du docteur [O] [E].
Il est constant que la livraison de l’immeuble litigieux a eu lieu le 28 février 2023 mais que cette promesse synallagmatique de bail n’a pas été régularisée.
L’article 1743 du code civil dispose que :
« Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail ».
Il en résulte que la promesse synallagmatique de bail, qui doit sur ce point être soumise au même régime que le contrat de bail lui-même, est transmise à l’acquéreur avec la propriété du bien vendu dès lors que l’acquéreur en a une parfaite connaissance.
Tel est le cas en l’espèce au regard de la clause précitée de l’acte authentique du 27 février 2021, qui reprend précisément les conditions essentielles du bail devant être régularisé avec chacun des médecins requérants avant de renvoyer au contrat de bail développé dont la copie lui est annexée.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la société anonyme 3F SEINE ET MARNE doit, depuis le 28 mars 2023, régulariser les baux précités au profit de Monsieur [J] [T] d’une part et au profit de Madame [O] [T] épouse [E] d’autre part.
Cette obligation, qu’elle a elle-même souscrite, ne porte pas atteinte à son droit de propriété.
Les clauses du projet de bail qu’elle a transmis aux médecins requérants le 22 novembre 2023 diffèrent de celles figurant au contrat de bail annexé à l’acte authentique du 27 février 2021 de sorte qu’elle n’a pas été libérée de son obligation par cette transmission.
La société anonyme 3F SEINE ET MARNE soutient enfin vainement qu’elle ne pourra pas transmettre le bail sollicité par les médecins requérants. En effet, ceux-ci demandent la transmission d’un bail dont les conditions sont celles rappelées dans l’acte de vente du 27 janvier 2021 ; le nom du bailleur n’est pas une condition de ce bail si bien que la contestation qu’elle élève de ce chef est inopérante et qu’il est manifeste qu’elle doit apparaître comme bailleur sur le bail qu’elle s’est engagée à conclure. De même, le fait que les clauses figurant au « Titre I : Achèvement et mise à disposition des locaux » soient relatives à la construction de l’immeuble et ne soient plus opportunes est sans incidence dès lors qu’elles ne sont plus susceptibles de recevoir exécution, à la différence du « Titre II : Bail professionnel ». Enfin, contrairement à l’argument développé par la société anonyme 3F SEINE ET MARNE, le sort des parties communes du pôle médical est traité par ce titre II puisqu’il prévoit que le médecin preneur a « le droit d’utiliser les parties communes partagées du futur local médical » (article 3, p. 11). Le fait qu’il ne soit pas plus précis sur les conditions d’exercice de ce droit n’est pas une circonstance de nature à délier la société anonyme 3F SEINE ET MARNE de ses obligations.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que la société anonyme 3F SEINE ET MARNE a l’obligation de rédiger et transmettre à Monsieur [J] [T] d’une part et à Madame [O] [T] épouse [E] d’autre part, le bail professionnel que chacun d’eux sollicite.
Elle y sera condamnée en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes relatives à la conclusion de baux professionnels au profit des docteurs [G] et [I]
Les docteurs [G] et [I] n’étant pas parties à la présente procédure, la société en nom collectif SNC HPL BERO n’a pas intérêt à agir pour obtenir la condamnation de la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à conclure des baux professionnels à leur profit.
Sa demande de ce chef sera en conséquence déclarée irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provisions pour préjudice matériel présentées par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E]
Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] exposent qu’ils sont contraints de travailler dans des locaux qui ne sont plus entretenus car devant être détruits, qui ne sont plus aux normes légales ni chauffés. Ils soutiennent que ce préjudice matériel leur est causé par le refus de la société anonyme 3F SEINE ET MARNE de régulariser les baux professionnels qu’elle s’est engagée à conclure à leur bénéfice.
La société anonyme 3F SEINE ET MARNE fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de bailleur à leur égard s’agissant de ces locaux et qu’ils ont renoncé à demander au bailleur d’y effectuer des travaux d’aménagement ou des réparations si bien qu’il est sérieusement contestable qu’elle leur doive l’indemnisation qu’ils sollicitent.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier.
Il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2023 qu’à cette date, les radiateurs au gaz du cabinet médical occupé par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E] étaient froids, que ce local était chauffé par des radiateurs électriques d’appoint, que la peinture était vieillissante, cloquait, s’écaillait et se fissurait à de multiples reprises, que de multiples traces de coulure et de résidus noirâtres étaient visibles au niveau du cadre de la fenêtre des escaliers, et que le sol au niveau des places de stationnement était en mauvais état.
Le maintien des médecins requérants dans ce cabinet médical vétuste a pour seule cause le refus de la société anonyme 3F SEINE ET MARNE d’exécuter ses obligations de leur consentir un bail professionnel dans les locaux neufs qu’elle a acquis, qu’elle devait exécuter au plus tard le 28 mars 2023.
Sans qu’il soit utile de répondre à l’argumentation qu’elle développe, qui est en l’espèce inopérante, ce d’autant plus que le contrat de bail précaire consenti aux médecins requérant a pris fin le 28 février 2023, elle sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun la somme provisionnelle de 6000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur les demandes de provisions pour préjudice moral présentées par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E]
Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] font valoir que la société anonyme 3F SEINE ET MARNE leur a causé un préjudice moral en refusant de régulariser les baux professionnels contractuellement convenus après leur avoir imposé des conditions de négociation très difficile et en formant à leur encontre une demande de dommages et intérêts.
Ils ne versent aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent et qui n’est dès lors pas établi avec l’évidence requise en référé.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société anonyme 3F SEINE ET MARNE
La société anonyme 3F SEINE ET MARNE soutient que l’existence de désaccords et de contestations de la part de Monsieur [J] [T] et de Madame [O] [T] épouse [E] puis la mise en oeuvre de la présente procédure empêchent juridiquement toute commercialisation du pôle médical à des tiers de sorte qu’elle ne perçoit aucun loyer sur celui-ci depuis vingt-et-un mois. Elle estime qu’il n’est donc pas sérieusement contestable que Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] doivent l’indemniser de ce préjudice.
Ceux-ci font valoir que cette demande n’est ni motivée ni fondée.
Il ressort des développements qui précèdent que Monsieur [J] [T] et Madame [O] [T] épouse [E] ont justement demandé à la société 3F SEINE ET MARNE d’exécuter ses engagements et n’ont ainsi commis aucune faute à son encontre en formulant ces demandes d’abord amiablement puis dans le cadre de la présente procédure.
En application des articles 1240 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur la demande de reconventionnelle présentée par la société anonyme 3F SEINE ET MARNE.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société anonyme 3F SEINE ET MARNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui ne seront donc pas recouvrés par Maître Séverine GUILLUY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la société anonyme 3F SEINE ET MARNE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [O] [T] épouse [E] la somme de 4000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre et sur le même fondement condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société en nom collectif SNC HPL BERO.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la société en nom collectif SNC HPL BERO,
Ordonnons à la société anonyme 3F SEINE ET MARNE de rédiger et de transmettre à Monsieur [J] [T] un bail professionnel au profit de celui-ci conforme aux conditions rappelées dans l’acte de vente signé le 27 janvier 2021 entre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et la société en nom collectif SNC HPL BERO et dans le projet de bail en l’état futur d’achèvement y annexé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision,
Ordonnons à la société anonyme 3F SEINE ET MARNE de rédiger et de transmettre à Madame [O] [T] épouse [E] un bail professionnel au profit de celle-ci conforme aux conditions rappelées dans l’acte de vente signé le 27 janvier 2021 entre la société anonyme 3F SEINE ET MARNE et la société en nom collectif SNC HPL BERO et dans le projet de bail en l’état futur d’achèvement y annexé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision,
Déclarons irrecevable la demande de la société en nom collectif SNC HPL BERO relative à la conclusion de baux professionnels au profit des docteurs [G] et [I],
Condamnons la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Monsieur [J] [T] la somme provisionnelle de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamnons la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Madame [O] [T] épouse [E] la somme provisionnelle de 6000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [J] [T] et par Madame [O] [T] épouse [E] au titre de leur préjudice moral,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société anonyme 3F SEINE ET MARNE,
Condamnons la société anonyme 3F SEINE ET MARNE aux dépens, qui ne seront pas recouvrés par Maître Séverine GUILLUY conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [O] [T] épouse [E] la somme de 4000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme 3F SEINE ET MARNE à payer à la société en nom collectif SNC HPL BERO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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