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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/12954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1288
N° RG 24/12954 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W4E
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 21 Janvier 2000
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [I] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [I] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : Jusqu’ici ça se passait bien, mais hier soir mon ordinateur a été cassé. Je vais faire le contraire de ce que je faisais. Je me nourrissais bien, je faisais attention aux horaires. Je voudrai prendre des vacances et revenir quand je voudrai. Je pense que j’ai besoin d’être hospitalisé, mais là maintenant, tout de suite, je voudrai sortir pour prendre l’air. Je voudrai sortir de l’hôpital pour plus me retrouver au milieu des patients qui mériteraient d’être en isolation, qui se croient tout permis au sein du pavillon.
Cette nuit, au relais, j’en ai discuté avec les médecins pour sortir, mais ceux de ce matin, je ne sais pas.
C’est ma maman qui m’a mise ici (Monsieur le dit en mettant des guillemets).
Je n’ai pas de téléphone, pas de wifi, pas d’ordinateur. J’ai juste mes livres que je n’arrive pas à lire. Je suis en crise de déréalisation. Je suis développeur web, je suis un ancien mathématicien. Le fait d’être dépossédé de tout ça, c’est comme si j’étais à moitié mort. Je préfère me laisser mourir plutôt que d’aller dans la direction actuelle. Je voudrai me reposer, ce ne sont pas réellement des vacances, je veux juste me reposer. J’en profiterai pour faire des fonds. J’irai à [Localité 9] chez ma maman, à [Localité 11] chez mon papa, au Portugal, à [Localité 8], chez ma famille… S’il y a un endroit où ça se passe mal, je retournerai à l’hôpital.
C’est la deuxième fois que je suis hospitalisée à E. [Localité 11]. J’ai eu un suivi psychiatrique.
Me GUILLOT-PATRIQUE Elodie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur est placé depuis le 19 novembre 2024 pour péril imminent, suite à une crise au domicile de sa maman. Il y a eu des violences envers la maman. A ce jour, Monsieur est redevenu calme, il reconnaît qu’il y a eu des comportement inadapté, il reconnaît qu’il a besoin de traitement. Il souhaiterai poursuivre les soins à l’extérieur plutôt qu’à l’hôpital. Malgré l’altercation d’hier soir, il a une attitude calme et il arrive à gérer la situation. Il vous demande de poursuivre les soins à l’extérieur, et d’avoir des plages horaires.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Mon avocate a tout dit, 10/10. La passerelle c’est bien.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 30 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [I] [N] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation psychotique avec crise clastique au domicile de la mère (violence physique), dans un contexte de rupture de traitement ; troubles clastiques, contact discordant, maniérisme.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, le patient indique qu’il adhère aux soins, qu’il souhaite pouvoir bénéficier d’une permission de sortie afin de prendre des “vacances de l’hôpital”, avec l’idée d’y revenir ensuite, le dernier incident qu’il évoque quant à la dépossession de son ordinateur semblant l’avoir fortement déstabilisé.
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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