Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQTT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00260
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQTT
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [T] [W] (CCC)
[8] ([7])
— avocat( (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [E] [D], Assesseur employeur
— [P] [A], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [I] [S] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 juin 2023, Madame [W] [T] transmettait à la [6] un déclaration d’accident du travail pour burn-out suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique en date du 31 octobre 2022 à 16h30 fondé sur un certificat médical rédigé par le Docteur [F] en date du 14 novembre 2022 diagnostiquant un burn-out avec état dépressif tout en visant un accident du travail en date du 31 octobre 2022.
Le 28 juin 2023, l’employeur de Madame [W] [T] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que si l’entretien avait bien eu lieu, aucun malaise n’était apparu lors de ce dernier.
Le 04 juillet 2023, Madame [W] [T] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle avait été clouée au pilori lors de son entretien avec son supérieur hiérarchique le 31 octobre 2022 entre 15h30 et 16h30.
Le 05 septembre 2023, la [6] décidait de ne pas reconnaître le potentiel sinistre du 31 octobre 2022 comme un accident du travail pour défaut de matérialité de ce dernier.
Le 09 septembre 2023, Madame [W] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la décision de la [6] en date du 05 septembre 2023 qui l’informait qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester la décision en saisissant la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 09 novembre 2023, Madame [W] [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’un recours gracieux.
Le 15 novembre 2023, la [6] accusait réception de la lettre recommandée du 10 novembre 2023 saisissant la Commission de recours amiable.
Le 22 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social déclarait le recours gracieux de l’assurée forclos.
Le 15 janvier 2024, Madame [W] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance d’un accident de travail.
Le 27 novembre 2024, la [6] concluait au principal à l’irrecevabilité du recours pour forclusion et à titre subsidiaire au débouté pour défaut de fait accidentel.
Le 13 février 2025, Madame [W] [T] concluait à la recevabilité de son recours, à la reconnaissance de son accident du travail en se fondant sur les témoignages de Madame [G] [U] indiquant que sa collègue était effondrée, en stress et en pleurs après son entretien avec son supérieur hiérarchique le 31 octobre 2022, de Monsieur [R] [B] indiquant que sa collègue était complètement défaite et dans l’incompréhension après l’entretien à la veille de ses vacances, de Madame [C] [Z] indiquant qu’après son entretien, sa collègue était totalement bouleversée et au bord des larmes et de Madame [X] [N] indiquant que son amie qui était en vacances avec elle du 01 au 07 novembre 2022 était très stressée et angoissée pendant tout le séjour à [Localité 9] mais aussi en se fondant sur le certificat médical du Docteur [Y] en date du 20 décembre 2022 diagnostiquant un syndrome dépressif avec anxiété, anhédonie, troubles du sommeil s’inscrivant dans un contexte de difficulté au travail, sur le certificat médical du Docteur [F] en date du 04 octobre 2023 indiquant que sa patiente a présenté un grave syndrome anxiodépressif en octobre 2022 suite à un conflit professionnel et sur l’attestation de Madame [H], sophrologue, attestant que sa patiente souffrait d’un burn out professionnel puisqu’elle était dans un état de déprime avancé, qu’elle pleurait lorsque l’on évoquait sa situation professionnelle et qu’elle manifestait tous les symptômes du stress et de l’anxiété et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui abandonnait sa prétention relative à la forclusion et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [W] [T] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle a clairement indiqué dans son arrête en date du 01 juin 2011 (10-15.837) que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [W] [T] échoue à rapporter la preuve que son burn-out avec état dépressif est apparu soudainement au temps et au lieu du travail dans la mesure où il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il existait préalablement à l’entretien du 31 octobre 2022 des difficultés au travail, que le syndrome dépressif n’a été diagnostiqué que le 14 novembre 2022 par le Docteur [F] soit quinze jours après l’entretien du 31 octobre 2022, que le syndrome dépressif a été médicalement lié à des difficultés au travail et non pas à un incident isolé par le Docteur [Y] qui note dans son certificat médical en date du 20 décembre 2022 que la demanderesse souffre d’un syndrome dépressif avec anxiété, anhédonie, troubles du sommeil s’inscrivant dans un contexte de difficulté au travail et que ce lien médical réalisé avec le travail dans sa globalité et non pas avec l’évènement du 31 octobre 2022 est confirmé par Madame [H], la sophrologue de la demanderesse, qui atteste que sa patiente souffre d’un burn out professionnel ;
Attendu que si Madame [W] [T] parvient à démontrer l’existence d’un sinistre le 31 octobre 2022 avec un entretien professionnel houleux qui l’a profondément affecté à l’aune des attestations produites en procédure, il n’en demeure pas moins qu’elle ne parvient pas à rapporter la preuve de l’apparition concomitante de son syndrome dépressif avec ce sinistre du 31 octobre 2022 ;
Attendu qu’en l’absence d’apparition brutale en lien avec le sinistre du syndrome dépressif sur le lieu du travail et au temps du travail de manière concomitante au sinistre, la pathologie psychologique de la salariée ne peut pas être reconnue comme un accident du travail mais aurait pu faire l’objet d’une demande de prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W] [T] de sa prétention à voir reconnaître son sinistre du 31 octobre 2022 comme un accident du travail ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [W] [T] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [W] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [W] [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [T] ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 31 octobre 2022 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Provision
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Accident du travail ·
- Assurances sociales ·
- Date ·
- Trouble ·
- État de santé, ·
- Causalité ·
- Stress
- Haïti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- In solidum
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Original ·
- Code civil ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Syndic ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Education ·
- Partage amiable
- Surface habitable ·
- Immobilier ·
- Taxe d'aménagement ·
- Déclaration préalable ·
- Extensions ·
- Information ·
- Europe ·
- Biens ·
- Responsabilité ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Urss ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- République tchèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Protection ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.