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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 sept. 2025, n° 24/10176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître David BENAROCH
Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David BENAROCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E477
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGD
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2023, Monsieur [E] [Z] a fait assigner à SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 18000 Euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice pour fichage abusif et de l’ensemble des conséquences de l’absence de prise en compte de la mobilité bancaire sollicitée,
— ORDONNER à la SOCIETE GENERALE de procéder à la mainlevée de son l’inscription au Fichier National de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la banque au paiement d’une somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée le 4 octobre 2023 et le 14 mai 2024 devant la 9ème chambre Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la 9ème chambre Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [E] [Z] au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS au motifs que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les questions d’inscription de radiation du FICP, y compris les autres actions tel que celles en dommages et intérêts, s’en rapportant.
L’affaire a été appelée le 11 février 2025 et envoyée au 13 juin 2025 pour être plaidée devant le Juge des contentieux de la protection :
Monsieur [E] [Z] a comparu, représenté, expose qu’il était titulaire à la SOCIETE GENERALE d’un compte bancaire et qu’à la suite d’un différent avec sa conseillère qui a refusé de lui accorder un découvert ponctuel de 200 Euros, il a ouvert un compte à la banque CIC EST et demandé le 31 mai 2019 le transfert bancaire ainsi que la fermeture du compte SOCIETE GENERALE. Celle-ci en a accusé réception mais n’a pas transmis l’ensemble des prélèvements à la banque CIC ce qui à conduit à un solde débiteur de 1558,29 Euros sur son ancien compte, la société générale transférant le dossier à sa filiale FRANFINANCE qui l’a fiché à la Banque de France. Il précise que son compte SOCIETE GENRALE n’a été clôturé que 18 mois après sa demande avec une réclamation de 2276,17 Euros sans explication. Il ajoute qu’il a saisi le médiateur qui lui a donné raison et que du fait du fichage il a été privé du prêt ONEY de 10 000 Euros qu’il envisageait pour acheter une voiture et de sa réserve CETELEM de 6000 Euros. La banque ayant pour lui manqué à son devoir d’information et de conseil, il a été contraint d’engager une procédure compte tenu du préjudice moral subi.
La SOCIETE GENERALE a comparu, représentée, et expose que Monsieur [Z] était titutaire d’un compte joint avec son épouse depuis le 20 mai 2015, avec une facilité de caisse de 800 Euros et qu’il a formulé une demande de mobilité bancaire le 30 mai 2019 auprès du CIC EST sans demande de clôture de compte, lequel a continué à fonctionner y compris par des achats effectués par carte bancaire et alors que la demande semble n’avoir été effectuée que par Monsieur [Z] et non son épouse. La SOCIETE GENERALE indique qu’elle a transmis les informations s’agissant des prélèvements et a procédé à la clôture du compte resté débiteur malgré relance et que dans le cadre de la mobilité bancaire, c’est à la nouvelle banque qu’incombe la tâche de prévenir les émetteurs de prélèvements et de virements dans le cadre du mandat de mobilité bancaire, comprenant ou non une demande de clôture du compte de départ. Elle précise que compte tenu du découvert bancaire elle a normalement transmis le dossier à Franfinance, puis le solde débiteur a été passé en perte par cet organisme. La défenderesse indique donc que le demandeur ne démontre pas la faute de SOCIETE GENERALE, ni le lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice moral qu’il allègue et qu’il aurait dû s’adresser à la CIC concernant l’absence de mise en œuvre de la mobilité bancaire tandis que la demande au titre du FICP ne peut que concerner la société FRANFINANCE. Elle sollicite en conséquence le débouté de Monsieur [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en indemnisation :
L’article 1217 du Code civil énonce notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute.
L’article 1231-1 énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.312-1-7 du Code Monétaire et Financier énonce notamment que la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite, que l’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine, que si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ et dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.
L’article L.312-1-7 du Code Monétaire et Financier précise que l’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée. L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. L’établissement d’arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.
En l’espèce Monsieur [E] [Z] sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 18000 Euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice pour fichage abusif et de l’ensemble des conséquences de l’absence de prise en compte de la mobilité bancaire.
Il appartient donc au demandeur de démontrer la faute et la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, le quantum et la nature de son préjudice et le lien de causalité entre ces éléments.
Au regard des pièces produites et des débats, il apparaît que Monsieur [Z] indique avoir sollicité une mobilité bancaire et la clôture de son compte SOCIETE GENERALE le 31 mai 2019 sans cependant fournir d’éléments démontrant que ces demandes ont été effectuées. Il produit uniquement un courrier en date du 12 juin 2019 de l’organisme de crédit SOGEFINANCEMENT qui prend en compte sa mobilité bancaire ; à cet égard ce courrier mentionne « vous avez formulé une demande de mobilité bancaire le 31 mai 2019 auprès de CIC EST » ce qui confirme uniquement la demande de mobilité, laquelle tel que mentionné es gérée par la banque d’arrivée, et ne confirme pas une demande de clôture de compte.
Sur ce dernier point, Monsieur [Z] ne s’explique pas alors que la SOCIETE GENERALE expose d’une part qu’il s’agit d’un compte joint et que donc l’accord de Madame [Z] était nécessaire et d’autre part précise, en justifiant son propos par transmission des relevés de compte, que les titulaires du compte ont continué eux-mêmes à le faire fonctionner par des achats par carte bancaire jusqu’en juillet 2019 au moins.
En conséquence, s’agissant du fonctionnement du compte SOCIETE GENERALE, Monsieur [Z] ne démontre pas avoir demandé sa clôture de telle sorte qu’il ne peut reprocher à la Banque d’avoir réclamé le solde débiteur lorsqu’elle a accédé à sa demande après réclamations et recours au médiateur bancaire, lequel dans son rapport du 29 octobre 2021 propose uniquement l’effacement de la dette de Monsieur [Z] au motif que la banque ne l’a pas suffisamment informé de son découvert bancaire.
Cependant, Monsieur [Z] invoque la faute de la SOCIETE GENERALE en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information ce qui a abouti à ses difficultés, dont le fichage FICP ce qui ne lui a pas permis de contracter des crédits, ces éléments générant le préjudice moral qui s’en est suivi.
Pour autant, ainsi qu’il l’a été rappelé par la défenderesse, la mise en œuvre de la mobilité bancaire relève de la banque d’arrivée, en l’espèce la banque CIC EST, alors qu’il semble que la SOCIETE GENERALE l’a informée de cette mobilité, ainsi que le mentionne le courrier de SOGEFINANCEMENT, précité. La SOCIETE GENERALE indique ainsi que la liste complète des émetteurs avait été transmise au CIC EST dès le 8 juin 2019, sans cependant produire de pièces.
En tout état de cause, les parties de produisent pas d’éléments démontrant soit que la SOCIETE GENERALE n’a pas complètement informé la banque CIC soit que la banque CIC n’a pas totalement mis en œuvre la mobilité dont elle a été informée.
S’agissant de son préjudice moral, Monsieur [Z] invoque le préjudice lié à l’inscription au FICP et ses pertes de chance liées au fait de n’avoir pas pu contracter de nouveaux emprunts suite à l’inscription FICP.
Cependant, s’agissant de l’inscription au FICP, il est constaté que celle-ci résulte de son découvert bancaire non soldé malgré relances et la transmission à FRANFINANCE, chargé de recouvrer la somme due.
A cet égard la SOCIETE GENERALE produit les courriers transmis à Monsieur et Madame [Z] les informant de la résiliation de la convention de compte « en l’absence de concours » soit du fait du solde débiteur, ce qui en principe ne devait pas surprendre le demandeur, qui avait accès à son compte bancaire mais sans doute ne le consultait plus, pensant désormais être pour sa part uniquement concerné par le compte CIC.
De ce fait, Monsieur [Z], qui ne démontre donc pas formellement avoir demandé la clôture du compte SOCIETE GENERALE en lien avec son épouse, ne saurait reprocher à la banque de s’être retrouvé en découvert bancaire avec ensuite une inscription au FICP. Par suite, il ne peut avancer ses pertes de chance de contracter des crédits, ceci relevant d’ailleurs d’une hypothèse alors même qu’il ne démontre pas avoir effectué des démarches en ce sens.
En l’absence par conséquent d’éléments suffisants démontrant tant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE et tant le préjudice moral de Monsieur [Z], il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de levée d’inscription FICP :
L’article L213-4-6 du Code de l’Organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la Consommation.
Monsieur [Z] demande qu’il soit ordonné à la SOCIETE GENERALE de procéder à la mainlevée de son l’inscription au Fichier National de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Cependant les pièces produites et les débats démontrent que l’inscription a été demandée par la société FRANFINANCE, non attraite à la cause par Monsieur [Z], de telle sorte que sa demande vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE ne peut prospérer. En outre, il n’est pas démontré que le fichage est encore actif, alors que la créance de la société FRANFINANCE n’existe plus, puisque celle-ci l’a passée en perte selon la défenderesse, a moins que celui-ci ne résulte de créance d’autres organismes.
En l’absence d’éléments suffisants et alors que la société défenderesse n’apparaît pas concernée, il ne sera pas fait droit à ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’équité et de la situation des parties il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] gardera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [Z] [E] gardera à sa charge ses dépens,
REJETTE les autres demandes des parties,
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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