Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4FS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, demeurant 35 rue du Pré la Reine – 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G], demeurant 28 avenue Barbier d’Aubrée – Bat A, RDC – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location en date du 24 août 2023, l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a donné à bail, pour une durée de six mois expirant le 23 août 2024, à Monsieur [L] [G] un logement situé 28, Avenue Barbier d’Aubrée, bât. A, porte n°1 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 338,14 €, provision sur charges comprise.
Ce contrat prévoyait au paragraphe 7 des conditions générales une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges. Suivant décompte arrêté au 23 septembre 2024, le montant des loyers et charges impayés s’élevait à la somme de 2.216,17 €.
Monsieur [G] n’ayant pas régularisé sa situation malgré plusieurs demandes, le 25 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 2.216,17 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [G] le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que Monsieur [L] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024, par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.216,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024,
* 500,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2024.
A l’audience, l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [L] [G] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [G] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 7 du contrat de sous-location signé le 24 août 2023 prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’est pas contraire aux dispositions d’ordre public de la loi.
L’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE justifie avoir régulièrement signifié le 25 septembre 2024 un commandement de payer pour un montant de 2.216,17 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 novembre 2024.
Monsieur [L] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de sous-location. Or, l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a vocation à retrouver la libre disposition du logement indûment occupé. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des stipulations du contrat que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE justifie d’un décompte arrêté au 23 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.216,17 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [L] [G] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [L] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Association qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE, soit la somme mensuelle de 500,00 €.
Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [L] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 24 août 2023 entre l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE et Monsieur [L] [G] à compter du 25 novembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [L] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 28, Avenue Barbier d’Aubrée, bât. A, porte n°1 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE la somme de 2.216,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [L] [G] à la somme mensuelle de 500,00 €, à compter de la résiliation du contrat et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 25 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Crédit agricole ·
- Remise en état ·
- Conformité ·
- Patrimoine ·
- Référé ·
- Système ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Société par actions ·
- Ressources humaines ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Service ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- État
- Douanes ·
- Site ·
- Pays ·
- Installation ·
- Administration ·
- Assistant ·
- Consommation finale ·
- Valeur ajoutée ·
- Électricité ·
- Industriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Vanne ·
- Paiement ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Trouble
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.