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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 avr. 2024, n° 22/07122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, S.A.S. KAPITAL JAN, S.A.S.U. JANHAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07122 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3Z
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [G] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1736
DEFENDERESSES
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [Y] [C] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [B] [X] veuve [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Toutes les trois représentées ensemble par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0753
S.A.S. SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
S.A.S.U. JANHAS
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.S. KAPITAL JAN, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 15]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0127
__________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 juin 2021, Mme [L] [C], Mme [Y] [C] épouse [K], Mme [B] [X] veuve [C] ont vendu à M. [Z] [W] et Mme [V] [W] (ci-après les époux [W]) un appartement situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 16] et une cave, moyennant un prix de 360 000 euros, outre 10 000 euros au titre des honoraires d’agence immobilière.
Ils ont entrepris des travaux de rénovation.
Par exploits d’huissier en date des 23 mai et 31 mai 2022, invoquant un dol des venderesses et la garantie des vices cachés, les époux [W] ont fait assigner Mme [L] [C], Mme [Y]
[C] épouse [K], Mme [B] [X] veuve [C], la société de transaction immobilière (la société STI), syndic de copropriété, et la société JANHAS en son établissement KAPITAL TRANSACTION (l’agence transaction immobilière), agence immobilière mandatée par les venderesses, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir annuler la vente du 23 juin 2021 et condamner les venderesses in solidum avec l’agence et le syndic à leur payer le prix de vente outre diverses sommes, ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts.
Par conclusions du 27 février 2023, la société KAPITAL JAN est intervenue volontairement à l’instance, indiquant qu’elle est la mandataire et non la société JANHAS.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du vote définitif et non contesté par l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 9], statuant sur le montant des travaux de reprise de la structure du bâtiment C dans lequel se trouve le bien acquis par les Epoux [W] ;
— ORDONNER le retrait du rôle de l’affaire en attendant son rétablissement lorsque la cause du sursis à statuer sera vidée;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [C], la société JANHAS et/ou la société 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Mesdames [C], la société JANHAS et/ou la société KAPITAL JAN et la société STI aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe.
Ils font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer l’entièreté de leurs préjudices ; les travaux de reprise n’ayant pas encore été chiffrés par les différents experts mandatés à cet effet et les travaux n’étant pas encore votés en assemblée générale ; que récemment, de nouvelles études ont été diligentées par la copropriété auprès de l’architecte de l’immeuble et de la société SEFIA. A ce titre, un accord a été donné à la société SEFIA pour réaliser des analyses afin que l’architecte de l’immeuble puisse déterminer comment reprendre la structure, cette étude étant un préalable nécessaire au chiffrage des travaux de reprise de l’immeuble ; que le vote des travaux pourra être ajouté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété en juin 2024 et que leurs préjudices consistent également dans la dévalorisation du bien immobilier générée par les désordres constatés et les travaux de reprise de la structure.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— REJETER la demande de sursis à statuer comme non fondée ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2024, les sociétés JANHAS et KAPITAL JAN demandent au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR la société JANHAS et la société KAPITAL JAN en leurs écritures et les en déclarer bien fondées;
En conséquence,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [V] [W] et M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1000 € respectivement à la société JANHAS et à la société KAPITAL JAN en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— METTRE à la charge exclusive des époux [W] les entiers dépens d’instance en application de l’article 699 Code de Procédure Civile.
Les défendeurs à l’instance soulèvent essentiellement l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, dès lors que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis, mais postérieurement à la signification de conclusions au fond par les demandeurs le 2 mai 2023.
Subsidiairement, les consorts [C] s’opposent à la demande de sursis à statuer qu’ils estiment infondée et font valoir que les demandeurs cherchent à pallier à leur propre carence dans la preuve de l’existence de leur préjudice, alors que leur demande ne repose sur aucun élément et qu’ils admettent eux-mêmes être dans l’incapacité de la chiffrer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de ces dispositions et de l’article 73 du même code, la demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente d’un évènement et partant à faire suspendre le cours de l’instance, doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les époux [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de sursis à statuer par conclusions du 29 septembre 2023, alors qu’ils avaient déjà conclu au fond en réplique aux conclusions en défense, par conclusions signifiées le 2 mai 2023.
Aucun élément nouveau n’est survenu depuis ces dernières conclusions sur le fond justifiant que la demande de sursis à statuer n’ait pu être formée in limine litis, comme l’exigent les dispositions précitées, les époux [W] ayant connaissance dès l’introduction de l’instance en mai 2022, de l’absence de chiffrage de leur préjudice et de la nécessité d’une assemblée générale pour voter des travaux.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
L’affaire est renvoyée une dernière fois à la mise en état pour un dernier échange de conclusions au fond et pour clôture de l’instruction.
Sur les demandes accessoires
Les époux [W] seront condamnés aux dépens du présent incident et à verser aux consorts [C] d’une part et aux sociétés JANHAS et KAPITAL JAN prises ensemble d’autre part, une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous [L] Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par M. [Z] [W] et Mme [V] [W],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 13h30 pour clôture et fixation de l’affaire avec le calendrier intermédiaire suivant :
— Conclusions en demande au plus tard le 14 juin 2024,
— Conclusions en défense au plus tard le 16 août 2024,
— Eventuelles dernières conclusions d’ajustement de l’ensemble des parties au plus tard le 27 août 2024,
Condamnons M. [Z] [W] et Mme [V] [W] in solidum aux dépens du présent incident,
Condamnons M. [Z] [W] et Mme [V] [W] in solidum à payer à Mme [L] [C], Mme [Y] [C] épouse [K], Mme [B] [X] veuve [C] prises ensemble la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [W] et Mme [V] [W] in solidum à payer à la société JANHAS et à la société KAPITAL JAN prises ensemble la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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