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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/01447 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEJ3
[K] [P]
C/
[I] [A] épouse [L]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Arthur Veltri
— Me Sandrine Caron
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me [B] [Z] (notaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [T] [E], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 30] ([Localité 28] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 29] (44) ([Localité 28] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [D] [A] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 31] laissant pour lui succéder sa fille, Madame [I] [A] épouse [L], née de son union avec madame [N] [C], sa défunte épouse et Madame [K] [P], sa compagne, avec laquelle il a conclu un PACS sous le régime de la séparation de biens le 4 avril 2017.
Monsieur [D] [A] a rédigé consécutivement trois testaments les 7 juillet 2016, 17 avril 2017 et 26 octobre 2020.
Ainsi le 7 juillet 2016, Monsieur [D] [A] a rédigé un testament comme suit :
« en cas de décès, je souhaite que Madame [I] [A] épouse [L] et ses enfants ne soit pas héritiers de mes biens car elle n’est pas ma fille.
Donc je lège à [K] [P] née le [Date naissance 7] 2014 la totalité de mes biens propres le [Adresse 5], les dépendances, les terres et l’ensemble de tous les comptes banquaires et les différents placements.
Fait à [Adresse 32]
Le 7 juillet 2016 »
Le 10 avril 2017, Monsieur [D] [A] a établi le testament suivant :
« j’institue légataire universel de mes biens mobiliers et immobiliers, ma partenaire pacsée Madame [K] [P] commerciale, demeurant
à [Adresse 33] née à [Localité 30] le [Date naissance 7] 1974.
Je souhaite que ce legs s’exécute en priorité sur les biens suivants :
— l’usufruit des biens et droits immobiliers m’ appartenant dans le bien qui constitue notre résidence principale au [Adresse 6] ainsi que sur l’ensemble de ses dépendances.
— La pleine propriété du mobilier m’appartenant et garnissant l’ensemble de mes biens immobiliers (résidence principale, dépendances ).
— La pleine propriété du ou des véhicules automobiles m’appartenant,
— et le surplus de sa part sur mes liquidités étant ici précisé que ce legs sera caduc de rupture unilatérale du pacs par Madame [K] [P] .
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles
je révoque toutes dispositions antérieures à ce jour
Fait à [Localité 31] le 10 avril 2017 »
Dans un dernier testament en date du 26 octobre 2020, Monsieur [D] [A] précise : « Je soussigné [A] [D] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 31] habitant [Adresse 27] [Localité 8]
Lègue à [K] [P] ma compagne, pacsée le [Date mariage 10] 2017 à Challans devant Maître [H] [W] née le [Date naissance 7] 1974
les propriétés cité ci-dessous en pleine propriété
— maison d’habitation le [Adresse 16] à [Localité 12]
— maison d’habitation le [Adresse 11] à [Localité 12]
— maison d’habitation le [Adresse 4] à [Localité 12]
— toutes les dépendances et le bâtiment d’exploitation parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] qui sont à la Réauté à [Localité 12]
— les terres agricoles qui m’appartiennent
— les différents comptes banquaires CA CM BP
— les trois assurances-vie [24], [18], et [22] à [Localité 26]
fait en 2 exemplaires dont 1 chez Maître [H] [J] à Challans et un exemplaire dans mon coffre.
fait à [Localité 31] le 26 octobre 2020 »
Par exploit en date du 30 mars 2023, Madame [K] [P] a fait assigner Madame [I] [A] épouse [L] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [K] [P] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 970, 1004, 1011 et 1014 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 31] ;
— désigner Maître [J] [H], notaire à Challans, ou tout notaire de l’office notarial de Maître [J] [H] et Maître [U] [O], notaires à Challans, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] ;
Subsidiairement, désigner Monsieur le président de la [21] avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations ;
— commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— juger que le notaire désigné aura la faculté de fixer la valeur des biens de la succession, si besoin en s’adjoignant les services d’un expert, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— juger que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
— juger que les parties ou leurs conseils pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
Sur la délivrance et le paiement du legs de Madame [K] [P] :
— juger que les testaments de Monsieur [D] [A] des 7 juillet 2016, 17 avril 2017 et 26 octobre 2020 sont valables et applicables ;
En conséquence,
A titre principal:
— juger que Madame [K] [P] a la qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [D] [A] ;
A titre subsidiaire :
— juger que Madame [K] [P] a la qualité de légataire à titre universel de la succession de Monsieur [D] [A] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que Madame [K] [P] a la qualité de légataire à titre particulier de la succession de Monsieur [D] [A] ;
En tout état de cause :
— ordonner la délivrance du legs au profit de Madame [K] [P];
— ordonner le paiement partiel du legs au profit de Madame [K] [P] portant sur les biens suivants : les différents comptes bancaires qui appartenaient à Monsieur [D] [A] ouverts auprès du [23], du [24] et de la [18] ;
Sur les avances en capital :
— débouter Madame [I] [A] épouse [L] de sa demande d’avance en capital ;
— ordonner le versement d’une avance en capital de 80 000 € au profit de Madame [K] [P] ;
Sur les demandes complémentaires :
— débouter Madame [I] [A] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif;
— juger que les frais de sommation d’huissier du 5 octobre 2022 ainsi que du procès-verbal de difficultés resteront à la charge de Madame [I] [A] épouse [L] ;
— condamner Madame [I] [A] épouse [L] à verser à Madame [K] [P] une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’une éventuelle expertise.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [I] [A] épouse [L] demande, au visa des articles 815 et suivants, 921, 1036, 1240 du Code civil et 143 du code de procédure civile, de :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] décédé à [Localité 31] le [Date décès 3] 2021 ;
— désigner Monsieur le président de la [19] ou son délégataire pour y procéder, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— dire que le notaire ainsi désigné devra dresser d’une part la liste des biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession, d’autre part procéder à leur évaluation avec possibilité de se faire assister en tant que de besoin de tout expert ou sapiteur de son choix ;
— désigner tel magistrat du tribunal à l’effet de surveiller lesdites opérations de compte, liquidation, partage et voir dire qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance rendue par le président du tribunal à la requête de la partie la plus diligente ;
— juger que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif ;
— dire que Madame [K] [P] conservera à sa charge les frais de la sommation d’huissier ainsi que du procès-verbal de difficultés ;
Sur l’action en réduction :
— déclarer recevable l’action en réduction de Madame [I] [A] épouse [L] ;
Sur la demande d’expertise comptable avant dire droit :
Sur le recel successoral et sur la détermination des donations consenties aux fins de reconstitution de la masse de calcul conformément à l’article 922 du Code civil (réunion fictive) et de calcul de l’indemnité de réduction , avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
— rechercher tous comptes bancaires et tous comptes titres ouverts par feu [D] [A] ;
— rechercher si le titulaire de ces comptes a donné des procurations, en identifier les titulaires et annexer les procurations au rapport d’expertise ;
— reconstituer l’ensemble des mouvements et transferts de fonds ayant eu lieu sur la période de janvier 2015 jusqu’à janvier 2022, comparer les retraits et mouvements de compte avec les comptes de Madame [K] [P] ;
— dire si cette dernière a pu bénéficier directement ou indirectement de chèques, retraits, virements ou de manière générale de mouvements d’argent, ainsi que de paiements à son profit (notamment pour l’acquisition de véhicules et la réalisation de travaux de rénovation sur sa propriété), en préciser les montants et les dates ; et d’une manière générale, donner son avis sur le point de savoir si Madame [K] [P] a bénéficié de dons manuels ou encore de donations indirectes de la part de Monsieur [D] [A];
— rechercher l’origine du prêt consenti par Monsieur [D] [A] au profit de Madame [K] [P] et déterminer si ce prêt a été remboursé en totalité ;
— d’une manière générale, procéder à toutes recherches sur les mouvements bancaires, en se faisant remettre, au besoin par ordonnance et sous astreinte, les relevés de compte, copies de chèques, avis de virements etc….;
— se faire remettre les écritures comptables des notaires intervenus dans le cadre de la vente des biens immobiliers par Monsieur [D] [A] et identifier l’affectation de ces prix de vente sur les comptes de Monsieur [D] [A] ou de Madame [K] [P] ;
selon les modalités habituelles dévolues aux opérations d’ expertise.
Sur les testaments olographes :
A titre principal,
— juger que les testaments olographes des 7 juillet 2016 et 17 avril 2017 ont été tacitement révoqués du fait de l’établissement d’un testament postérieur du 26 octobre 2020 dont les dispositions sont incompatibles ;
A titre subsidiaire,
— juger que le testament du 7 juillet 2016 comporte un legs à titre particulier et non universel ou à titre universel ;
— juger que Madame [K] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’original du testament olographe du 10 avril 2017 au jour du décès comme manifestant les dernières volontés de Monsieur [D] [A] ;
En conséquence et en tout état de cause,
— juger que Madame [K] [P] a la qualité de légataire à titre particulier de la succession de Monsieur [D] [A] par l’effet du testament du 26 octobre 2020 ;
Sur la délivrance du legs:
— ordonner la délivrance du legs à titre particulier de Madame [K] [P] sous réserve de l’action en réduction ;
— dire que le paiement de ce legs interviendra à l’issue des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ;
Sur le versement d’une avance sur les droits de Madame [I] [A] épouse [L] :
— ordonner le versement d’une avance de 120 000 € sur les droits de Madame [I] [A] épouse [L] dans le partage à intervenir afin de lui permettre de régler à l’administration fiscale une provision sur les droits de succession, somme à débloquer sur les fonds consignés en l’étude de Maître [J] [H], notaire à Challans ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [K] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Madame [K] [P] à verser à Madame [I] [A] épouse [L] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [K] [P] à payer les éventuelles pénalités de retard qui seraient dues à l’administration fiscale compte tenu de la résistance abusive de cette dernière ;
— condamner Madame [K] [P] à verser à Madame [I] [A] épouse [L] une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [D] [A] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [K] [P] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] décédé le [Date décès 3] 2021à [Localité 31] . Elle expose que nonobstant les nombreuses diligences entreprises et réunions pour trouver un accord, aucun rapprochement n’a pu être opéré avec Madame [I] [A] épouse [L] .
Madame [I] [A] épouse [L] acquiesce à la demande faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de se positionner sans les éléments qu’elle avait sollicités sans succès.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [D] [A].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal“.
Madame [K] [P] sollicite la désignation de Maître [J] [H], notaire à Challans , ou tout notaire de l’office notarial de Maître [J] [H] et Maître [U] [O] notaires à Challans pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] .
Subsidiairement, elle demande de voir désigner Monsieur le président de la [21] avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations .
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite la désignation de Monsieur le président de la [20] ou son délégataire pour y procéder.
Dès lors, constatant l’absence d’accord entre les parties sur la désignation du notaire, il convient de commettre Maître [F] -[G] [Z], notaire à [Localité 34] , pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
Sur la demande d’expertise comptable avant dire droit :
En vertu des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile « le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. »
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite, avant dire droit, sur le recel successoral et sur la détermination des donations consenties aux fins de reconstitution de la masse de calcul conformément à l’article 922 du Code civil ( réunion fictive) et de calcul de l’indemnité de réduction, de voir ordonner une mesure d’expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal .
Elle fait notamment valoir que les comptes bancaires de Monsieur [D] [A] auraient dû présenter un solde bien plus conséquent compte tenu de la vente par celui-ci entre 2020 et 2021 de nombreux terrains à bâtir à lui attribués dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame [N] [C] épouse [A] . Elle précise avoir détecté des mouvements financiers suspects et s’interroge sur l’obsession de son père, à compter de sa rencontre avec Madame [K] [P] conseillère immobilière, de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de son épouse prédécédée Madame [N] [C]épouse [A] .
Madame [K] [P] rappelle que le notaire ayant la faculté de fixer la valeur des biens de la succession, si besoin en s’adjoignant les services d’un expert, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à expertise comptable.
****
À ce stade de la procédure, la demande d’expertise comptable de Madame [I] [A] épouse [L] apparaît prématurée, le notaire désigné étant notamment missionné pour évaluer les biens, faire les comptes entre les parties et ayant toute faculté de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire.
En conséquence, la demande d’expertise comptable, avant dire droit, sera rejetée comme prématurée et Madame [I] [A] épouse [L] déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le testament applicable :
En vertu des dispositions de l’article 1035 du Code civil « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. »
Selon les dispositions de l’article 1036 du Code civil, « les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. »
Aux termes de l’article 1010 du Code civil « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout bien mobilier ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. »
Madame [K] [P] sollicite de voir juger que les testaments de Monsieur [D] [A] des 7 juillet 2016, 17 avril 2017 et 26 octobre 2020 sont valables et applicables.
Elle expose en effet que l’original du testament en date du 7 juillet 2016 a été retrouvé par Maître [V] [Y], notaire, et que lors de son passage à l’étude notariale le 26 octobre 2020, Monsieur [D] [A] avait montré à son notaire la copie du testament précédent en date du 10 avril 2017.
Considérant que les trois testaments rédigés entre 2016 et 2020 poursuivent la même finalité, Madame [K] [P] demande, à titre principal, qu’il lui soit reconnu la qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [D] [A].
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite de voir dire que les testaments olographes des 7 juillet 2016 et 10 avril 2017 ont été tacitement révoqués du fait de l’établissement d’un testament postérieur en date du 26 octobre 2020 dont les dispositions sont incompatibles avec les précédents.
À titre subsidiaire, elle demande de voir juger que le testament du 7 juillet 2016 comporte un legs à titre particulier et non universel ou à titre universel, que la compagne de son père ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’original du testament olographe du 10 avril 2017 et qu’en tout état de cause Madame [K] [P] peut uniquement revendiquer la qualité de légataire à titre particulier de la succession de Monsieur [D] [A] par l’effet du testament du 26 octobre 2020.
Elle conteste que les trois testaments puissent se cumuler rappelant que le testament du 26 octobre 2020 n’avait d’intérêt que s’il emportait révocation du testament du 10 avril 2017 dont l’original a de toute évidence été retiré de l’étude notariale et détruit pour en révoquer les dispositions.
S’agissant du premier testament en date du 7 juillet 2016, elle fait valoir qu’il ne peut s’analyser comme un legs universel dès lors que le testateur a légué des biens déterminés et non l’universalité de ses biens et qu’en tout état de cause, il ne peut qu’avoir été révoqué tout comme celui du 10 avril 2017 du fait de l’établissement du dernier testament en date du 26 octobre 2020 qui contient des dispositions non compatibles.
****
En l’espèce, trois testaments ont été établis par Monsieur [D] [A] respectivement les 7 juillet 2016, 10 avril 2017 et 26 octobre 2020.
Le testament en date du 7 juillet 2016 exhérédait Madame [I] [A] épouse [L] et sa famille au motif qu’elle n’était pas la fille biologique du testateur et léguait la totalité de ses biens à sa compagne Madame [K] [P] tout en précisant les biens concernés.
Par courriel en date du 29 septembre 2022, Maître [V] [Y], notaire, informait Maître [J] [H] avoir retrouvé le testament de Monsieur [A] en date du 7 juillet 2016 et l’avoir déposé au rang de ses minutes le 10 octobre 2022.
Ainsi il n’y a pas lieu de contester la réalité et la valeur juridique de ce testament.
Le second testament en date du 10 avril 2017, instituait Madame [K] [P] légataire universelle de l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers et indiquait sur quels biens précisément ce legs devait s’exécuter en priorité.
Il révoquait expressément toutes dispositions antérieures à ce jour.
Ce testament déposé à l’origine en l’étude de Maître [W] [H] n’a pas été retrouvé par Maître [V] [Y], son successeur, et l’original a été dérobé au domicile de la requérante lors de l’enterrement de Monsieur [D] [A] ainsi que cela ressort de la plainte déposée par Madame [K] [P] le 6 septembre 2022 au commissariat de police centrale de Nantes.
Madame [K] [P] justifie de la réalité de ce testament par la seule copie en sa possession.
S’il ne peut qu’être constaté que l’original de ce testament a disparu des minutes de l’étude notariale lors du départ de Maître [W] [H] et de la prise de fonction de Maître [V] [Y], son successeur, il n’en demeure pas moins qu’eu égard au contexte dans lequel l’original conservé au domicile du défunt a disparu le jour de l’enterrement du défunt, l’existence de ce testament ne saurait être remise en cause et ce d’autant plus qu’une copie a été conservée par Madame [K] [P] dont la teneur ne permet pas de douter de sa réalité.
La validité de ce testament doit être retenue.
En conséquence et en application de ce testament, le testament du 7 juillet 2016 est désormais révoqué .
L’existence et la validité du testament en date du 26 octobre 2020 ne sont contestées par aucune des parties.
Ainsi ce testament doit être retenu comme applicable à la succession de Monsieur [D] [A] .
S’il n’est pas évoqué dans ce dernier testament de révocation du testament précédent en date du 10 avril 2017, il n’en demeure pas moins que les termes de ce dernier sont incompatibles avec ceux du 10 avril 2017.
En effet, s’il n’est pas contestable que Monsieur [D] [A] a entendu privilégier sa compagne, il n’en demeure pas moins que sa formulation est différente et surtout plus restrictive.
Ainsi et contrairement au testament du 10 avril 2017, il n’est plus expressément fait état d’un “legs universel” de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers “s’exécutant en priorité” sur certains biens mais désormais uniquement d’un legs en pleine propriété à [K] [P] des propriétés suivantes :
— maison d’habitation le [Adresse 16] à [Localité 12]
— maison d’habitation le [Adresse 11] à [Localité 12]
— maison d’habitation le [Adresse 4] à [Localité 12]
— toutes les dépendances et le bâtiment d’exploitation parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] qui sont à la Réauté à [Localité 12]
— les terres agricoles qui m’appartiennent
— les différents comptes banquaires CA CM BP
— les trois assurances-vie [24], [18], et [22] à [Localité 26].
Le terme “légataire universelle” a disparu du testament et il n’est plus énuméré les biens lui revenant en priorité mais simplement ceux lui revenant au titre du legs.
Ainsi, en supprimant le terme “légataire universelle” et “biens lui revenant en priorité”, force est de constater que Monsieur [D] [A] a choisi de restreindre le legs initialement accordé à sa compagne dans le testament précédent en date du 10 avril 2017.
Dès lors, le legs dont bénéficie désormais Madame [K] [P] en vertu du testament en date du 26 octobre 2020 doit être qualifié de legs à titre universel en application des dispositions de l’article 1010 alinéa 1er du Code civil.
En effet, le testateur a légué une quote part importante de l’ensemble de ses biens ce qui exclut tout legs à titre particulier, sans toutefois concéder l’universalité de ses biens.
En conséquence, il convient de déclarer applicable le testament en date du 26 octobre 2020 et de reconnaître à Madame [K] [P] la qualité de légataire à titre universel de la succession de Monsieur [D] [A] .
Sur l’action en réduction :
Selon l’article 921 du Code civil « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter. »
Il est de principe constant que l’action en partage contient implicitement l’action en réduction.
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite de voir déclarer recevable son action en réduction faisant valoir qu’il est manifeste au regard du projet d’acte de partage amiable établi par Maître [J] [H] que le legs consenti à Madame [K] [P] porte atteinte à la réserve héréditaire.
Madame [K] [P] conclut au débouté faisant observer que Madame [I] [A] épouse [L] ne formule aucune prétention à ce titre et que le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction sera effectué ultérieurement par le notaire sur la base du jugement à intervenir.
****
En l’espèce, force est de constater que Madame [I] [A] épouse [L] sollicite uniquement de voir dire “qu’il appartiendra au notaire de chiffrer l’indemnité de réduction “sans autre précision.
Aucune demande précise confortée par des éléments probants n’est formulée par Madame [I] [A] épouse [L] .
En conséquence à ce stade de la procédure, Madame [I] [A] épouse [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la délivrance du legs :
En vertu des dispositions de l’article 1011 du Code civil « les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquelles une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions. »
Il sera rappelé que la délivrance du legs a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire sans entraîner le paiement du legs qui ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution audit légataire des biens lui revenant.
Madame [K] [P] sollicite de voir ordonner la délivrance de son legs rappelant qu’elle a sollicité cette délivrance à Madame [I] [A] épouse [L], héritière réservataire, à plusieurs reprises notamment par courrier recommandé avec avis de réception le 20 septembre 2020, par sommation en date du 5 octobre 2022 puis par courriers officiels des 14 décembre 2022 et 13 février 2023.
Elle fait observer que Madame [I] [A] épouse [L] ne semble pas s’opposer à la délivrance du legs, puisque cette dernière se contente de rappeler la différence entre la délivrance et le paiement du legs.
Madame [I] [A] épouse [L] demande de voir ordonner la délivrance du legs à titre particulier de Madame [K] [P] sous réserve de l’action en réduction et de voir dire que le paiement interviendra à l’issue des opérations de compte, liquidation, partage de la succession.
****
En l’espèce, ainsi qu’il vient de l’être démontré, le legs dont bénéficie Madame [K] [P] doit être qualifié de legs à titre universel et en tant que tel relève des dispositions de l’article 1011 du Code civil.
Madame [K] [P] justifie avoir régulièrement demandé à Madame [I] [A] épouse [L] la délivrance de son legs.
En conséquence, et en l’absence d’opposition expresse formulée en réponse par Madame [I] [A] épouse [L], il convient d’ordonner la délivrance à Madame [K] [P] de son legs à titre universel.
Sur la demande de Madame [K] [P] de paiement partiel du legs:
Il est de principe constant que la délivrance du legs constitue une simple reconnaissance des droits du légataire et doit être distinguée du paiement du legs qui ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage.
Madame [K] [P] demande le paiement partiel de son legs portant sur les différents comptes bancaires qui appartenaient à Monsieur [D] [A] ouverts auprès du [23], du [24] et de la [18] afin de préserver ses intérêts et pour échapper à la pression financière maintenue par Madame [I] [A] épouse [L] pour l’obliger à accepter ses propres conditions qui ne sont, selon elle, pas très claires.
Elle estime qu’un règlement partiel de son legs n’entravera pas le règlement de la succession et des opérations de partage.
Madame [I] [A] épouse [L] s’y oppose très fermement faisant valoir que cette demande apparaît tout à fait prématurée à ce stade, que le paiement du legs interviendra à l’issue des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] et qu’en tout état de cause elle pourrait difficilement délivrer des fonds qui ont été séquestrés chez le notaire à la demande de Madame [K] [P] .
******
À ce stade de la procédure, force est de constater que la demande de paiement partiel de legs de Madame [K] [P] est prématurée.
En conséquence elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande de Madame [K] [P] d’avance en capital à hauteur de 80.000,00 €:
Madame [K] [P] sollicite une avance en capital de 80 000 € prélevée sur les liquidités de la succession évaluées à 245 373,06 euros dans le projet de liquidation partage dans l’hypothèse où sa demande de paiement partiel du legs serait rejetée.
Madame [I] [A] épouse [L] s’oppose à la demande d’avance en capital de Madame [K] [P] au motif que les droits restant à percevoir par Madame [K] [P] seraient très résiduels au regard des sommes conséquentes déjà perçues de façon dissimulée.
Elle rappelle les termes du projet d’acte de Maître [J] [H] qui prévoit une attribution de liquidités au profit de Madame [K] [P] à la somme de 79 700,43 euros compte tenu de la réduction du legs qui s’imposera comme portante atteinte à la réserve héréditaire de Madame [I] [A] épouse [L] .
*****
En l’espèce, tenant compte de l’ensemble des éléments portés la connaissance du tribunal, et afin de préserver les droits de l’ensemble des parties à ce stade de la procédure, sans s’opposer sur le principe même d’une avance en capital, il convient cependant de la limiter à la somme de 50 000 €.
Sur la demande de Madame [I] [A] épouse [L] d’avance sur ses droits à hauteur de 120 000,00 €:
Vu l’article 815-11 alinéa 3 du Code civil;
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite une avance de 120 000€ sur ses droits dans le partage à intervenir afin de lui permettre de régler à l’administration fiscale une provision sur les droits de succession, somme à débloquer sur les fonds consignés en l’étude de Maître [J] [H], notaire à Challans.
Elle indique avoir demandé à plusieurs reprises à Madame [K] [P] de consentir à ce qu’une avance soit prélevée sur le compte de la succession pour lui permettre de verser une provision sur les droits de succession sans succès.
Elle estime cette opposition abusive et considère injuste de devoir subir des pénalités de retard par l’administration fiscale alors que le relevé de compte de la succession indique un compte créditeur pour la somme de 244 655,48 euros au 10 octobre 2022.
Madame [K] [P] non seulement conteste les droits que Madame [I] [A] épouse [L] a cru devoir chiffrer à hauteur de 655 382,13 euros mais rappelle en outre que cette dernière a d’ores et déjà bénéficié de nombreuses donations de la part de son père pour un total de 346 522 €.
Elle fait observer que l’avance en capital d’un montant de 120 000 € qui serait prélevée sur les liquidités de la succession évaluées à 245 373,06 euros serait ainsi prélevée sur son legs.
******
En l’espèce, tenant compte de l’ensemble des éléments portés la connaissance du tribunal, et afin de préserver les droits de chacune des parties à ce stade de la procédure, tout en faisant droit à la demande d’avance en capital de Madame [I] [A] épouse [L], il convient cependant de la limiter à la somme de 50 000 €.
Sur la demande au titre des frais de sommation du huissier du 5 octobre 2022 et du procès-verbal de difficultés :
Madame [K] [P] sollicite que les frais de sommation d’huissier du 5 octobre 2022 et du procès-verbal de difficultés restent à la charge de Madame [I] [A] épouse [L] faisant valoir que l’opposition de Madame [I] [A] épouse [L] est injustifiée et qu’elle a par son comportement fait échec à la délivrance du legs et au règlement amiable de la succession.
Madame [I] [A] épouse [L] demande de même à ce que Madame [K] [P] prenne en charge ces mêmes frais considérant que cette dernière est à l’origine du blocage persistant et n’a pas permis un règlement amiable de la succession.
. ****
En l’espèce, les frais de sommation d’huissier du 5 octobre 2022 ainsi que le procès-verbal de difficultés font partie des frais de partage et doivent être à ce titre inclus dans ce poste.
En conséquence, Madame [K] [P] et Madame [I] [A] épouse [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur la demande de Madame [I] [A] épouse [L] de dommages-intérêts pour résistance abusive:
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite de voir condamner Madame [K] [P] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive faisant valoir que l’attitude adoptée par Madame [K] [P] depuis l’origine de la procédure est inacceptable. Elle rappelle en effet que Madame [K] [P] a tenté de la contraindre à signer un acte de liquidation partage en procédant à des manœuvres d’intimidation et qu’elle lui a refusé une avance sur ses droits afin de régler une provision sur les droits de succession dus à l’administration fiscale.
Madame [K] [P] s’oppose à la demande rappelant que depuis le début de la procédure elle sollicite la légitime application des testaments de son défunt compagnon, qu’elle a tenté de trouver une issue amiable rapide en acceptant de renoncer au testament du 10 avril 2017 et qu’après être revenue sur sa décision initiale de signer l’acte de partage, Madame [I] [A] épouse [L] n’a pas fait connaître ses intentions nonobstant les nombreuses demandes à elle adressées par le notaire et son conseil.
*******
Tenant compte du climat particulièrement conflictuel existant entre les deux parties, des difficultés intervenues entre ses dernières, la preuve de la résistance abusive de Madame [K] [P] n’est pas rapportée en l’espèce de manière suffisante.
En conséquence, Madame [I] [A] épouse [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la demande de Madame [I] [A] épouse [L] au titre des éventuelles pénalités de retard pouvant être dues à l’admiration fiscale :
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite de voir condamner Madame [K] [P] à payer les éventuelles pénalités de retard qui seraient dues à l’administration fiscale compte tenu de la résistance abusive de cette dernière qui refuse de consentir à ce qu’une avance soit prélevée sur le compte de la succession pour lui permettre de verser une provision sur les droits de succession.
Madame [K] [P] conclut au débouté rappelant que Madame [I] [A] épouse [L] bloque de son propre fait le règlement de la succession et ne peut soutenir en conséquence qu’elle n’a pas les moyens de financer une avance à l’ administration fiscale, qu’elle a en outre déjà perçu pas moins de 346 522 € de donations de la part de son père entre 2011 et 2020 et qu’en tout état de cause elle peut adresser un courrier à l’administration fiscale en justifiant de la procédure en cours pour obtenir une suspension du paiement des droits.
********
En l’espèce, force est de constater que Madame [I] [A] épouse [L] ne justifie aucunement avoir à régler des pénalités de retard à l’administration fiscale à ce stade de la procédure.
Ainsi, Madame [I] [A] épouse [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre comme infondée.
Sur les autres demandes :
Madame [K] [P] sollicite de voir condamner Madame [I] [A] épouse [L] à lui régler la somme de 4000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [A] épouse [L] sollicite de voir condamner Madame [K] [P] à lui régler la somme de 4000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence , Madame [K] [P] et Madame [I] [A] épouse [L] seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [D] [A] ;
— Commet Maître [B] [Z], notaire à [Localité 35], [Adresse 13], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Monsieur [D] [A] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [25], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Déboute Madame [I] [A] épouse [L] de sa demande d’expertise, avant dire droit ;
— Constate que le testament en date du 7 juillet 2016 a été expressément révoqué par le testament du 10 avril 2017 ;
— Constate la validité du testament en date du 10 avril 2017 ;
— Ecarte le testament du 10 avril 2017 comme incompatible avec les termes du testament du 26 octobre 2020;
En conséquence,
— Dit que seul le testament en date du 26 octobre 2020 doit recevoir application;
— Déclare Madame [K] [P] légataire à titre universel de la succession de Monsieur [D] [A] ;
— Constate l’absence de demande précise et effective de la part de Madame [I] [A] épouse [L] au titre d’une action en réduction ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence de demande précise au titre d’une action en réduction ;
— Ordonne la délivrance du legs de Madame [K] [P] en application de l’article 1011 du code civil;
— Déboute Madame [K] [P] de sa demande de paiement partiel de son legs comme prématurée;
— Accorde à Madame [K] [P] une avance en capital à hauteur de 50 000,00 € ;
— Déboute Madame [K] [P] du surplus de sa demande à ce titre ;
— Accorde à Madame [I] [A] épouse [L] une avance en capital à hauteur de 50 000,00 € ;
— Déboute Madame [I] [A] épouse [L] du surplus de sa demande à ce titre ;
— Déboute Madame [I] [A] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— Déboute Madame [I] [A] épouse [L] de sa demande au titre des éventuelles pénalités de retard pouvant être dues à l’administration fiscale ;
— Déboute Madame [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [I] [A] épouse [L] ;
— Déboute Madame [I] [A] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [K] [P] ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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