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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2026, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. BM 19 / [B] [J]
N° RG 25/02277 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QROV
MINUTE N° 26/196
Du 31 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Expédition délivrée
S.C.I. BM 19
[V] [B] [J] épouse [Y]
SCP [H]
Le 31/03/2026
Mentions :
DEMANDERESSE
La S.C.I. BM 19, dont le siège social est sis Chez [Adresse 1] – [Adresse 2]
représentée par son gérant Monsieur [Q], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [V] [B] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 05 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 mars 2026 puis prorogé au 31 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 la Sci BM 19 a fait assigner Madame [V] [B] [J] épouse [Y] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [V] [B] [J] le 4 avril 2025 ainsi que la dénonciation de ce procès-verbal de saisie-attribution signifiée à la Sci BM 19 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026 et visées par le greffe, la Sci BM 19 modifie ses demandes en ce sens :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [V] [B] [J] le 4 avril 2025 ainsi que la dénonciation de ce procès-verbal de saisie-attribution signifiée à la Sci BM 19 le 10 avril 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution par Madame [V] [B] [J], celle-ci ne disposant pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de départ passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [V] [B] [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [B] [J] conclut au débouté de la Sci BM 19 de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2025 par Madame [V] [B] [J] entre les mains de la [Adresse 4] a été dénoncée à la SCI BM193 le 10 avril 2025. La présente assignation en date du 9 mai 2025, a été délivrée dans le mois suivant la dénonce. Par ailleurs, il est produit la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au commissaire de justice instrumentaire le 9 mai 2025.
La présente contestation sera par conséquent, déclarée recevable.
Sur l’irrégularité de la saisie-attribution du 4 avril 2025
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 avril 2025 a été pratiquée sur le fondement d’un acte notarié passé aux minutes de Maître [O] [T], notaire à [Localité 3] en date du 6 octobre 2021 pour paiement d’une somme principale de 31 103,95 euros. L’acte visé par la saisie-attribution contestée correspond à l’acte de vente d’une maison située à Vence et vendue par feu Monsieur [S] [J] à la Sci BM [Cadastre 1]. Cet acte mentionne en page 4 “… il est ici rappelé qu’en date du 21 janvier 2021, lors de la signature du premier avenant à la promesse de vente initialement signée le 14 octobre 2020, il a été stipulé ce qui suit, littéralement retranscrit :
“LE PROMETTANT accepte de prendre à sa charge les frais de mise en place et raccordement d’un hydrant sur le terrain, selon les devis établis par :
— La société Eau d’Azur en date du 13 Janvier 2021
— La société Carrossoise de Travaux Publics en date du 18 Novembre 2020
— Monsieur [G] [C], architecte D.P.L.G en date du 14 Janvier 2021
lesquels sont demeurés annexés au présent avenant,
Le coût desdits devis représentant un montant total de TRENTE ET UN MILLE CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (31.103,95E).
Il est expressément convenu entre les parties que ledit montant effectivement payé par le Promettant lui sera remboursé par le Bénéficiaire, au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Etant ici précisé qu’en cas de non réalisation de l’acte de vente, il n’y aura pas de remboursement de la part du BENEFICIAIRE et les travaux réalisés resteront la propriété [Localité 4].”
Compte tenu de la jouissance différée stipulée aux présentes, les parties se sont entendues pour que les sommes dues par l’Acquéreur au Vendeur soient remboursées au plus tard le jour de la libération des lieux, par la comptabilité du Notaire soussigné.”
La défenderesse venant aux droits de feu Monsieur [S] [D] explique aux termes de ses écritures que la somme principale visées dans le décompte de la saisie-attribution du 4 avril 2025, correspond au total des frais de mise en place et raccordement d’un hydrant. Or, il ressort des termes de l’acte authentique ci-dessus rappelés que celui-ci ne consacre pas une créance certaine liquide et exigible telle que visées par les dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution mais qu’il fait état d’un accord intervenu entre les parties sur le remboursement par la Sci BM 19 des sommes que le vendeur aura engagées au titre des frais de mise en place et raccordement d’un hydrant sur le terrain. La Sci BM 19 soutient à juste titre qu’aucun document produit par la défenderesse ne prouve que ces frais auraient été effectivement engagés et que par voie de conséquence, la Sci BM 19 serait tenue au paiement de la somme réclamée. En effet, le seul document produit par Madame [V] [B] [J] est un extrait des comptes annuels de gestion de la tutrice de Monsieur [S] [J] pour la période du 26 octobre 2021 au 31 octobre 2022 qui ne fait nullement état de l’engagement des frais de mise en place et raccordement d’un hydrant sur le terrain de feu Monsieur [S] [J]. Faute de démontrer avoir réglé ces frais, la défenderesse ne pouvait valablement se prévaloir de l’absence de remboursement de ces sommes, pour pratiquer la saisie-attribution du 4 avril 2025 à l’encontre de la Sci BM 19. Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 avril 2025 pratiquée entre les mains de la [Adresse 4] par Madame [V] [B] [J] à l’encontre de la Sci BM 19 et d’en ordonner la mainlevée.
La mainlevée étant ordonnée, les fonds saisis devront être restitués par le commissaire de justice instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution du 4 avril 2025.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la mainlevée ordonnée de la saisie-attribution du 4 avril 2025, d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI BM 19 la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [B] [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice afférents à la saisie ainsi que les frais de l’assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de la Sci BM 19 ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution du 4 avril 2025 entre les mains entre les mains de la [Adresse 4] en vertu d’un acte authentique en date du 6 octobre 2021 et portant sur la somme totale de 31 640,50 euros soit 31 103,95 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l’acte en exécution de cette décision de justice, diligentée par Madame [V] [B] [J] à l’encontre de la Sci BM 19 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2025 entre les mains entre les mains de la [Adresse 4] en vertu d’un acte authentique en date du 6 octobre 2021 et portant sur la somme totale de 31 640,50 euros soit 31 103,95 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l’acte en exécution de cette décision de justice, diligentée par Madame [V] [B] [J] à l’encontre de la Sci BM 19 ;
Dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de Madame [V] [B] [J];
Condamne Madame [V] [B] [J] à payer à la Sci BM 19 une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne Madame [V] [B] [J] aux entiers dépens de la procédure comprenant l’ensemble des frais d’huissiers afférente à la saisie ainsi que les frais de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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