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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/81300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RDG
N° MINUTE :
Notifications
CCC parties LRAR
CCC Me SMILEVITCH toque
CE Me FLINAUX toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Serge SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0122
DÉFENDERESSE
S.A EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
RCS de [Localité 6] n°429 599 509
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 10 avril 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné in solidum M. [M] [J] [G] et son assureur « EUROMAF » à payer aux époux [V], à titre de provision les sommes de 90.000 euros en principal et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2013, le juge du tribunal de grande instance de Paris a, statuant au fond, mit la compagnie EUROMAF hors de cause, confirmé sur ce point par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 avril 2015.
Par acte du 27 juin 2024, la société EUROMAF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [V]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 1er juillet 2024.
Par acte du 29 juillet 2024, M. [V] a assigné la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITEXTES EUROPEENS (ci-après EUROMAF) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Y] [V] soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu poursuivie par la société EUROMAF, sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société EUROMAF à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société EUROMAF sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [Y] [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
La jurisprudence a précisé qu’un arrêt d’appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation de première instance (voir en ce sens Civ. 3e, 27 juin 2019, no 18-10.836 P).
Il ressort des articles 1302 et suivants relatifs au paiement de l’indu que ce fondement n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de versement d’une somme qui n’est pas due. Ainsi, ce fondement ne peut trouver à s’appliquer à une somme versée en exécution d’une ordonnance de référé puisque, par hypothèse, cette somme était due au moment où elle a été versée. La décision prise en référé ayant une autorité de chose jugée au provisoire, elle épuise ses effets dès lors qu’une décision est rendue au fond. Si la décision au fond remet en cause le versement d’une somme en exécution de la décision prise en référé alors cette décision au fond constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer cette somme.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé du 10 avril 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné in solidum M. [M] [J] [G] et son assureur « EUROMAF » à payer aux époux [V], à titre de provision les sommes de 90.000 euros en principal et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2013, le juge du tribunal de grande instance de Paris a, statuant au fond, mit la compagnie EUROMAF hors de cause, confirmé sur ce point par arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 avril 2015.
Dès lors, cet arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 15 avril 2015 constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées par la société EUROMAF en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2009.
S’agissant d’un titre exécutoire, l’action en recouvrement sur son fondement est soumise à la prescription de 10 ans prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit, jusqu’au 14 avril 2025, prescription au demeurant interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 mai 2024.
En conséquence, l’action en recouvrement sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] le 15 avril 2015 n’est pas prescrite et M. [Y] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
La prescription étant l’unique moyen sur lequel était fondée les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution contestée, M. [Y] [V] sera également débouté de ces demandes.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [Y] [V] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la société EUROMAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la société EUROMAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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