Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, Chez [ 6 ] - SERVICE ATTITUDE, CAISSE FEDERALE DE [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOR3
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [I] [H]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D’OISE
TSA 56921
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [2]-surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]-surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [5]
Chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
INTERMARCHE SALANQUARES
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LYCEE [I]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[7] et COMMERCIAL [8]
CHEZ [9]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[O]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024 et lors de sa séance du 18 février 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 33 mensualités de 268,38 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [H] l’a reçue le 18 février 2025.
M. [H] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [10] le 22 février 2025.
M. [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [H] a expliqué qu’il vivait avec une personne qui percevait le chômage soit 1800 euros mensuels. Il est de son côté également au chômage et perçoit 1060 euros. Il souhaite effectuer une formation en qualité de formateur cariste. Le couple a trois enfants à charge : la fille de sa compagne et deux enfants issus de leur union. Il demande un effacement de ses dettes contractées par son ex compagne et précise que la situation de surendettement est en cours depuis plus de 6 ans.
Le [11] a actualisé ses créances par courrier aux sommes de 1702,66 euros et 549 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et le SIP d'[Localité 13] ont rappelé le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [H]
La contestation de M. [I] [H] est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [H]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 mars 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 21931,48 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse du [11] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 268,38 euros avec un taux de 0% sur 33 mois se basant sur des revenus de 3202,99 euros et des charges de 2781,90 euros, M. [H] étant âgé de 35 ans avec deux enfants à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
M. [H] vit avec une compagne qui perçoit des revenus et a deux enfants à charge, la fille de sa compagne étant estimée relevant principalement de la charge de celle-ci. Il est retenu une participation aux charges de 50 % de la part de sa compagne qui perçoit actuellement des revenus bien supérieurs à ceux perçus par M. [H].
Les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes, divisés par deux compte-tenu de la participation aux charges retenue pour la compagne de M. [H].
La situation de M. [H] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1072,20 euros d’allocations de retour à l’emploi + 616,69 euros de prestations familiales selon les documents produits par M. [H] amenant les revenus à la somme de 1676,69 euros. Les charges sont de 1200 euros de loyer + 1074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait chauffage soit des charges de 2690 euros qu’il convient de diviser en deux permettant d’évaluer les charges à la somme de 1345 euros. Les charges qui ne sont pas dûment prouvées sont rejetées. Il reste en conséquence un différentiel de 331,69 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [H].
Les versements de M. [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 2025 et pendant 33 mensualités de 268,38 euros à taux de 0%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [H], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [H] mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE le [11] de sa demande en actualisation de créance ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [I] [H] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 12 novembre 2024 ;
DIT que les versements de M. [I] [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 33 mensualités de 268,38 euros à taux de 0%;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [H] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Siège social ·
- Date ·
- Lieu ·
- Suspensif
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prorogation ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Juge ·
- Compétence ·
- État
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Voiture ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Client
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Intégrité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Impossibilité ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Automobile ·
- Délai ·
- Vices ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Camion ·
- Chargement ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Véhicule
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.