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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [Q]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00274
N° Portalis DB26-W-B7J-IOPK
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Q]
10 rue des Prés
80240 LIERAMONT
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK,
munie d’un pouvoir du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 4 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [Q] a déclaré le 5 juillet 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une tendinite de l’épaule gauche avec rupture du supra épineux gauche et bursite dont elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du certificat médical initial du 27 mai 2024 était constatée une « tendinite de l’épaule gauche avec rupture du supra épineux gauche et bursite – chirurgie envisagée ».
La caisse a instruit la demande de prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 3 avril 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affectation présentée et le travail habituel de l’assurée.
Suivant décision du 4 avril 2025, la CPAM de la Somme a notifié le refus de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par Mme [Q], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 12 juin 2025, a rejeté la demande.
Suivant requête déposée au greffe le 31 juillet 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 et à voir désigner avant-dire droit un second CRRMP.
Suivant ordonnance du 5 août 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [Q], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,Dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.Par avis du 18 novembre 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Q], représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, d’ordonner à la CPAM de la Somme de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater que Mme [Q] ne remplit pas les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles tenant à la condition limitative des travaux, d’entériner l’avis rendu par le CRRMP du Grand-Est et de rejeter la demande de Mme [Q].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-13.663, publié au bulletin).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-10.161, publié au bulletin) ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 4 février 2010, n°09-11.190).
S’agissant spécifiquement du tableau n°57A des maladies professionnelles et de la maladie déclarée par Mme [Q], trois conditions doivent être réunies :
L’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, La réalisation, par la salariée, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumul ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
Une première constatation médicale dans un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.En l’espèce, l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la condition relative au délai de prise en charge ne sont pas remises en question par la CPAM. Dès lors, la discussion porte uniquement sur l’exposition au risque.
Mme [Q] explique qu’elle présente de multiples atteintes au niveau des épaules droite et gauche et qu’elle a bénéficié d’un suivi des douleurs de l’épaule gauche. Elle ajoute qu’une infiltration a été réalisée ce qui lui a permis d’être soulagée temporairement de l’épaule gauche. Mme [Q] fait valoir qu’elle a poursuivi son activité professionnelle de chauffeur routier avant son opération et que la médecine du travail a émis des préconisations. Elle précise qu’elle relève du statut de travailleur handicapé depuis 2019.
Mme [Q] soutient qu’en tant que chauffeur routier, elle est amenée à charger et décharger sa marchandise à l’aide de transpalette manuel ou électrique, ce qui la contraint à élever les bras dans un angle compris entre 60° et 90°. Elle explique qu’elle doit débâcher et rebâcher une semi-remorque en retirant des planches en hauteur ou charger et décharger la marchandise par le toit, ce qui la force à travailler les bras en hauteur. Elle ajoute qu’elle a également travaillé dans le transport de citernes hydrocarbures, et qu’elle a ainsi été amenée à manutentionner les cuves de la citerne lors des dépotages, sollicitant ses épaules. Elle soutient qu’elle conduisait durant 9 heures par jour et que le maintien du volant positionne son bras dans un angle de 60°. Mme [Q] rappelle que l’entretien du camion est également de sa responsabilité, ce qui sollicite ses bras et épaules durant le nettoyage et que ses bras sont élevés à 90° lorsqu’il faut monter dans la cabine du camion.
La CPAM explique que Mme [Q] a exercé de façon occasionnelle et sur un temps limité des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle de 60° ou 90°. Elle soutient que seule l’activité de chargement et déchargement du camion, occasionnelle, semble concernée par les travaux visés par le tableau n°57. Elle fait valoir que le maintien d’un volant pour la conduite d’un camion frigorifique n’implique pas de mouvement ou de maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle de 60° ou 90°.
Les deux CRRMP successivement consulté écartent l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [Q].
Le CRRMP des Hauts-de-France retient que Mme [Q] conduit un camion frigorifique à raison de 6 heures par jour en moyenne, sur 6 jours par semaine avec un temps de chargement / déchargement de 30 minutes en moyenne par jour sur 1,5 jour par semaine. Il considère que les sollicitations de l’épaule en abduction au-delà de 60° ou 90° sont ponctuelles et ne permettent pas d’expliquer la survenance de la pathologie observée.
Le CRRMP du Grand-Est retient quant à lui que l’activité de coiffeuse de Mme [Q] entre 1991 et 2006 l’a exposée quotidiennement à une gestuelle sollicitante pour les deux épaules mais que cette activité est trop ancienne pour être reliée à la pathologie déclarée. Il ajoute que Mme [Q] a été amenée à conduire différents véhicules au cours de son activité de chauffeur routier et que seule son activité en camion frigorifique, effectuée à compter d’octobre 2019, l’a amenée à réaliser du chargement et déchargement de palettes entraînant une sollicitation des épaules. Il conclut que « ce type de contrainte exercée de façon occasionnelle et sur un temps limité avant la date de première constatation médicale, ne permet pas d’expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie déclarée ».
Il a été rappelé ci-avant qu’il appartient au CRRMP de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée. Or il ressort de l’analyse des avis de chacun des deux CRRMP que ces comités, en retenant une exposition au risque occasionnelle et sur un temps limité, se sont en réalité limités à rechercher si la salariée réalisait les gestes visés par le tableau n°57 A dans les conditions de durée prévues par ce tableau, sans rechercher si d’autres travaux réalisés par celle-ci étaient susceptibles d’avoir participé directement à la survenance de la maladie.
Il ressort de l’instruction menée par la CPAM que Mme [Q] a été chauffeur routier (poids lourd et super poids lourd) sur une période cumulée de 13 mois entre le 9 mai 2017 et le 27 novembre 2020, date de première constatation médicale de la maladie déclarée.
Au cours de l’instruction, l’employeur n’a pas contesté que le chauffeur peut effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Toutefois, il précise que ces travaux sont effectués de manière exceptionnelle sur de courtes durées, qu’il estime à 30 minutes maximum par jour sur 1,5 jour par semaine, lors des phases de chargement et de déchargement.
Les parties s’opposent donc d’une part quant à la durée quotidienne d’exposition aux mouvements visés par le tableau n°57A.
D’autre part, Mme [Q] soutient qu’au-delà des seuls mouvements visés par le tableau n°57A, les gestes qu’elle réalise pour conduire le véhicule et monter dans la cabine du camion, située en hauteur, sollicitent également fortement ses épaules. Elle verse aux débats une fiche technique d’un véhicule qu’elle présente comme étant représentatif des véhicules qu’elle conduisait. Aux termes de ce document, la cabine se situe à une hauteur de plus de 3 mètres, de sorte qu’il n’apparaît pas physiquement possible qu’un chauffeur puisse s’installer dans sa cabine sans mobiliser les épaules afin de se hisser à son poste de conduite. Par ailleurs, l’entretien d’un tel véhicule nécessite obligatoirement la sollicitation des bras et épaules dans des mouvements ou un maintien des épaules sans soutien en abduction à 60° ou 90°.
Mme [Q] produit plusieurs pièces médicales retenant l’existence d’un lien direct entre son travail habituel et la maladie déclarée. Ainsi, elle produit un compte-rendu de consultation du 3 janvier 2023 du Dr [O] qui estime que l’activité professionnelle de la requérante « est surchargée et assez contraignante sur les deux épaules ». Elle verse aux débats un certificat médical du Dr [F] [Z] daté du 15 mai 2025 aux termes duquel ce dernier atteste de ce que la tendinite de l’épaule gauche avec rupture du supra épineux gauche semble être en rapport avec l’activité professionnelle de chauffeur routier nécessitant le chargement et le déchargement des marchandises. Elle produit également un certificat du Dr [A] du 3 juin 2025 qui atteste de ce que Mme [Q] « présentait des douleurs de l’épaule gauche en rapport avec sa maladie professionnelle de chauffeur routier avec une IRM datant du 27 novembre 2020 qui montrait déjà des lésions tendineuses assez étendues associées à une rupture de son supra épineux sur à peu près 1cm. […] Ses lésions sont évidemment en rapport avec sa maladie professionnelle ».
Mme [Q] verse également aux débats un avis rendu par la médecine du travail le 27 septembre 2021 et accompagné des préconisations suivantes : ne plus effectuer de manutention de charge lourde ni d’activité avec les bras au-dessus des épaules.
Dès lors, il ressort des éléments produits que Mme [Q] était amenée à mobiliser de façon répétitive son épaule gauche, y compris en force et en surélévation, dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soit lors de la conduite du véhicule ou lors des tâches secondaires d’entretien, de manutention du chargement, de bâchage selon les modèles des véhicules, de montée et de descente de la cabine ou de l’entretien des véhicules.
Il convient enfin de souligner qu‘il n’est retrouvé aucun élément extraprofessionnel susceptible d’être à l’origine de la maladie déclarée par la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [Q], qui devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Décision du 04/05/2026 RG 25/00274
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la CPAM de la Somme est condamnée à payer à Mme [Q] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit qu’il existe un lien direct entre la maladie déclarée le 5 juillet 2024 par Mme [G] [Q] et son travail habituel,
Dit en conséquence qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à Mme [G] [Q] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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