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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 25/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05047 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYUJ
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] exerçant en qualité de maçon à titre personnel, inscrit sous le numéro 442 904 256 du Registre des Métiers du Var, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ [P] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 911 234 ès qualité de mandataire judiciaire de la société VAR INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
non comparante, nireprésentée
S.E.L.A.R.L. MJ [P] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 911 234 ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VAR INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
partie intervenante
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 30 mai 2025 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la SELARL MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAR INTERIM, a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [C] [R], sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 13 mars 2023 et d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 mars 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 29 581,68 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 2 juin 2025 à Monsieur [R].
Par exploit en date du 1er juillet 2025, Monsieur [C] [R] a assigné la SELARL MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAR INTERIM, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 septembre 2025, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence du conseil de Monsieur [C] [R] et de celui de la SELARL MJ [P], agissant en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la société VAR INTERIM .
La SELARL MJ [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAR INTERIM, n’était pas représentée.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [R] a demandé au juge de :
Vu les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L.121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.641-1, L.641-4, L.641-5 et L.641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de :
A TITRE PRINCIPAL
.ANNULER la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juin 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le même jour a la requête de la SELARL MJ [P] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU VAR INTERIM, comme ayant été diligentées par une personne dépourvue de qualité pour agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
.ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [R] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
.DIRE ET JUGER que la mesure d’exécution forcée litigieuse est irrégulière faute pour le créancier poursuivant de justifier d’une qualité valable au jour des poursuites ;
.CONDAMNER la SELARL MJ [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
.CONDAMNER la SELARL MJ [P] à payer a Monsieur [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
.REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la SELARL MJ [P].
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SELARL MJ [P], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VAR INTERIM a demandé au juge de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL MJ [P] es qualité de liquidateur judiciaire
DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la SELARL MJ [P] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contestations soulevées par Monsieur [R] à l’encontre de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 2 juin 2025 sont recevables, les conditions exigées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution étant remplies en l’espèce.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 13 mars 2023, à l’issue d’une audience du 21 novembre 2022, condamnant Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 22 439,95€ TTC correspondant aux factures émises par la société VAR INTÉRIM, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est constant qu’à la date du 13 décembre 2022, par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, la société VAR INTÉRIM, bénéficiant d’une procédure de sauvegarde ouverte le 11 avril précédent, a été placée en liquidation judiciaire, Maître [F] [P], pour la SELARL MJ [P], préalablement mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde, étant désigné en qualité de liquidateur.
L’intervention volontaire de la SELARL MJ [P], en cette qualité, est donc recevable dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de de l’article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et que les droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.
Il s’ensuite que seul le liquidateur la société VAR INTÉRIM pouvait rechercher l’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce, exécutoire malgré l’appel interjeté à son encontre, de sorte que la SELARL MJ [P], judiciairement désigné en qualité de liquidateur, était légitime à diligenter la saisie querellée .
Il n’est pas contestable que si cette saisie a bien été diligentée par la SELARL MJ [P], le procès-verbal de saisie et la dénonce de celle-ci, tout comme l’acte par lequel le jugement a été préalablement signifié le 25 juillet 2024, indiquent que cette dernière intervient « en qualité de mandataire judiciaire de la SAS VAR INTERIM » et non en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
Cependant, ainsi que l’indique le liquidateur judiciaire, cette irrégularité constitue un vice de forme et non un vice de fond comme le suggère Monsieur [R], vice qui ne peut entraîner la nullité des actes qu’il affecte que s’il a entraîné un grief pour la partie qui s’en prévaut, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or, à ce titre, dans la mesure où le jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 16 décembre 2022 et où Monsieur [R] démontre lui-même qu’il en a eu connaissance, puisqu’il en a averti le tribunal de commerce, par le biais de son conseil, par courrier adressé en cours de délibéré en date du 16 janvier 2023, l’existence d’un tel grief n’est pas démontrée.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [R] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et de l’acte de dénonce du 2 juin 2025 doit être rejetée.
De façon subsidiaire, Monsieur [R] sollicite la mainlevée de la saisie qui lui a été dénoncée le 2 juin 2025, au motif d’une absence de qualité régulière du créancier poursuivant au jour de la saisie.
Cependant, dès lors qu’il vient d’être retenu que, par l’effet de la loi, seul le liquidateur judiciaire de la société VAR INTERIM pouvait poursuivre l’exécution forcée du jugement rendu au bénéfice de cette dernière le 13 mars 2023, la SELARL MJ [P], ayant été désignée liquidateur, justifie parfaitement de cette qualité à agir à cette fin, laquelle ne peut être remise en cause du fait de la simple erreur matérielle affectant l’acte de saisie ainsi que la dénonce de celle-ci.
Il s’ensuit que Monsieur [R] doit également être débouté de sa demande subsidiaire en mainlevée de la saisie litigieuse.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [R] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le liquidateur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes formulées par Monsieur [C] [R] à l’égard de la mesure de saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 2 juin 2025 ;
REÇOIT la SELARL MJ [P], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VAR INTERIM en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de ses demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie attribution et la dénonce de la saisie en date du 2 juin 2025 et ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SELARL MJ [P], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VAR INTERIM, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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