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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 21/15375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SKYLINES ARCHITECTURE & URBANISME - [ Y, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ en qualité d'adminstrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY, Société PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, La société ESPACES LIBRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/15375
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIGS
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC 35 rue de Coulmiers – 75014 PARIS représenté par son syndic bénévole Monsieur [T]
35 rue de Coulmiers
75014 PARIS
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #L0107
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL SOLAIRLUX
7-9 avenue de la gare
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
313 TERRASSES DE L ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #C0675
Société SMABTP
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Société PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
en qualité d’adminstrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY
CENTRAL SQUARE 29 WELLINGTON STREET LEEDS
défaillant
La société ESPACES LIBRES
35 rue de Coulmiers
75014 PARIS
représentée par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.R.L. SKYLINES ARCHITECTURE & URBANISME – [Y] [Z]
34 rue de Coulmiers
75014 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 BOULEVARD MALESHERBES
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’huissier délivrés les 25 octobre, 16 et 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 35 rue de Coulmiers a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLAIRLUX, la société AXA FRANCE IARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS en qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY, la société ESPACES LIBRES, la société SKYLINES ARCHITECTURE & URBANISME – [Y] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estimait subir du fait de de désordres affectant les menuiseries extérieures installées sur l’ensemble immobilier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de son instance et de son action et solliciter l’homologation du protocole d’accord signé par les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique respectivement les 6, 5 et 12 juin 2025, les signataires du protocole à savoir la société AXA FRANCE IARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ESPACES LIBRES et à la société SKYLINES ARCHITECTURE & URBANISME – [Y] [Z] se sont associés à la demande d’homologation dudit protocole d’accord.
Le protocole d’accord signé électroniquement par les parties a été transmis par voie électronique le 30 juin 2025.
Maître [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLAIRLUX et la société PRICEWATERHOUSECOOPERS en qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’homologation du protocole d’accord
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 30 juin 2025, lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLAIRLUX et de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS en qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY qui ne sont pas signataires du protocole d’accord et n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait et met fin à l’instance entre ces parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties comparantes indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 30 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 35 rue de Coulmiers et la société AXA FRANCE IARD, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société ESPACES LIBRES, la société SKYLINES ARCHITECTURE & URBANISME – [Y] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance entre ces parties par l’effet de l’accord intervenu ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 35 rue de Coulmiers à l’égard de Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLAIRLUX et de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS, en qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Faite et rendue à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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