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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 févr. 2026, n° 23/13076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/13076 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IBU
AFFAIRE : M. [Q] [C]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C]
né le 06 Novembre 1995 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032/2023/005252 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Monsieur [Q] [C], se disant né le 6 novembre 1995 en Turquie, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« Vu l’article 21-13-2 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 21-27 du Code civil ;
Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
— DECLARER Monsieur [C] [Q] de nationalité française en application de l’article
21-13-2 du Code civil ;
— ORDONNER la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité
française, ainsi que la délivrance d’une Carte Nationale d’Identité Française à
Monsieur [C] [Q] ;
— ORDONNER la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la
nationalité en marge de l’acte de naissance du requérant ou au répertoire civil
annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du code
civil ;
— CONDAMNER le Ministère Public à payer à Me [H] la somme de 1.500
euros au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de
la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au
titre de l’aide juridictionnelle ».
Par conclusions signifiées le 31 mars 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 21-13-2 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 21-27 du Code civil ;
Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
— DECLARER Monsieur [C] [Q] de nationalité française en application de l’article
21-13-2 du Code civil ;
— ORDONNER la publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la
nationalité en marge de l’acte de naissance du requérant ou au répertoire civil
annexe tenu par le service central de l’état civil en vertu de l’article 28 du code
civil ;
— CONDAMNER le Ministère Public à payer à Me [H] la somme de 1.500
euros au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de
la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au
titre de l’aide juridictionnelle ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Il est entré en France avant l’âge de 5 ans avec sa famille et réside habituellement en France depuis de très nombreuses années où il a effectué sa scolarité obligatoire dès l’âge de cinq ans.
— Trois des frères de Monsieur [C] sont né en France, et ont acquis la nationalité française.
— Il justifie de sa présence continue en France par les documents qu’il verse aux débats.
— l’acte de naissance fourni comporte toutes les mentions légales, et permet d’identifier formellement le demandeur, et d’établir la chaîne de filiation existant entre ses parents, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [Y], ainsi qu’avec ses frères tous de nationalité française.
— Il produit la traduction du livret de famille, datée du 22 février 2001 qui font état des mêmes informations notamment du fait que Monsieur [C] [Q] est bien le frère de Monsieur [C] [L].
— Au surplus, Monsieur [C] [Q] apporte l’extrait du registre de famille délivré par le
district d'[Localité 2] le 18 juillet 2024, via le site du gouvernement turc, et faisant
état de son acte de naissance.
— il ressort de l’article 44 de la loi turque 5490 sur les Services de population du 25 avril 2006 que les extraits du registre de l’état civil turc délivrés par E-Devlet, et notamment les actes de naissances, ont la même valeur juridique que tout acte délivré par les services de l’état-civil.
— Monsieur [C] ne fait l’objet d’aucun empêchement à l’acquisition de la nationalité
française.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de :
« DIRE la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
JUGER que Monsieur [Q] [C], se disant né le 6 novembre 1995 à [Localité 2]
(Turquie), n’est pas de nationalité française ;
DÉBOUTER Monsieur [Q] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Il estime que :
— La délivrance d’un document d’identité ne relève cependant pas de la compétence du
tribunal et devra dès lors être jugée irrecevable.
— M. [Q] [C] verse aux débats un extrait de son acte de naissance n°834. Or, il ne s’agit que d’un “extrait” d’acte, par définition non probant au sens de l’article 47 du code civil puisque ne comportant pas les mentions substantielles relatives à l’âge des parents, au nom du déclarant, à la date de la déclaration de naissance, au nom de l’officier d’état civil qui a reçu cette déclaration de naissance.
— Du fait de l’absence d’une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé, il ne peut pas être vérifié que M. [Q] [C] est bien le frère de [S] [C] ou [L] [C] ou [U] [C], qui ont acquis la nationalité française.
— Aucun document n’est produit pour justifier de la présence habituelle en France sur la période de juin 2012 à août 2015. Des convocations pôle emploi ou courriers administratifs sont produits pour la période allant d’octobre 2015 à juin 2020, mais ces documents ne permettent pas de justifier d’une résidence effective en [Q] et sont quoi qu’il en soit espacés de plusieurs mois ce qui ne permet pas d’établir une présence et résidence en [Q] sur l’intégralité de la période.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu la copie de l’assignation introductive d’instance, selon courrier recommandé expédié le 28 décembre 2023 et réceptionné le 3 janvier 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [C] produit un extrait de son acte de naissance délivré le 21 décembre 2022, alors que l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 impose la fourniture d’une copie intégrale des actes d’état civil.
Dès lors, il doit être considéré que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain et probant.
Dans ces circonstances, il ne pourra pas être fait droit à ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de fond imposées par l’article 21 – 13 –2 du code civil sont remplies.
En conséquence, les demandes de Monsieur [C] seront rejetées, et il sera jugé qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [C] succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Q] [C], se disant né le 6 novembre 1995 à [Localité 2] (Turquie) de ses demandes.
Juge que Monsieur [Q] [C] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [Q] [C] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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