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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 23/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04454 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/04454 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMO
Minute n° 25/129
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
Le
FE :
Me ZENNOU
Me SIROT
CCC:
Me [S]
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [I]
[Adresse 6]
représenté par Me Raphaëlle GUILLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [R] [W], [X] [D]
[Adresse 4]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 23 mai 2025.
— N° RG 23/04454 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMO
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à Saint-Denis (974), et Madame [R] [D], née le [Date naissance 2] 1975 à Saint-Quentin (02), ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 18 avril 2011 par le tribunal d’instance de Meaux.
Selon acte authentique reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 8] (77), le 15 septembre 2010, le couple a acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 40% pour Monsieur [M] [I] et à hauteur de 60% pour Madame [R] [D] d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9] (77), au prix de 170 000 euros financé au moyen de fonds personnels.
Selon acte authentique reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 8] (77), le 13 juillet 2016, le couple a acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 70% pour Monsieur [M] [I] et à hauteur de 30% pour Madame [R] [D] d’un appartement avec parking constituant les lots 19 et 21 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (77), au prix de 113 500 euros financé au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la société [7] et de fonds personnels.
Le 29 avril 2022, Madame [R] [D] a signifié à Monsieur [M] [I] l’acte de rupture unilatérale du PACS.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 septembre 2023, Monsieur [M] [I] a fait assigner Madame [R] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [M] [I] demande, au visa des articles 815 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— constater qu’aucun partage amiable n’a été possible,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [D] et lui,
— désigner Maître [C] [S], notaire à Crécy-la-Chapelle (77) ou, à défaut d’accord, tel notaire qu’il plaira au tribunal avec faculté de délégation pour y procéder sous la surveillance d’un magistrat du siège avec possibilité de remplacement du notaire sur simple requête,
— rappeler aux parties qu’elles devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de six mois à compter de sa désignation et qu’il lui reviendra de déterminer les droits de chacun des indivisaires sur le prix de vente du bien en indivision,
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [R] [D] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [R] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et autoriser Maître [H] [E] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité, Monsieur [M] [I] explique qu’il a adressé un courrier à Madame [R] [D] aux fins de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation et que cela suffit à caractériser la tentative d’accord entreprise. Il ajoute qu’il a effectué plusieurs démarches pour liquider l’indivision, ayant convié Madame [R] [D] chez le notaire et à participer à une mesure de médiation familiale.
Au soutien de sa demande de partage, il indique qu’il a deux biens en indivision avec Madame [R] [D], qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis la séparation et qu’il faut liquider et partager les indivisions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Madame [R] [D] demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 21 septembre 2023,
subsidiairement,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [I] et elle,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec faculté de délégation pour y procéder sous la surveillance d’un magistrat du siège avec possibilité de remplacement du notaire commis sur simple requête,
— rappeler aux parties qu’elles devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de six mois à compter de sa désignation et qu’il lui reviendra de déterminer les droits de chacun des indivisaires sur le prix de vente du bien en indivision,
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Madame [R] [D] expose qu’il appartient au demandeur de justifier d’une opposition ferme au partage tel qu’envisagé. Elle souligne qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que la maison soit attribuée à Monsieur [M] [I] et que l’appartement lui soit attribué. Elle ajoute que le courrier qui lui a été adressé est insuffisant à caractériser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable car il ne contient aucune évaluation des biens.
Sur le fond, elle s’associe à la demande de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 515-1 et suivants du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes pour organiser leur vie commune. Les partenaires sont liés, à défaut de clause contraire, au régime de séparation des biens. Ils peuvent toutefois soumettre, dans le cadre d’une convention, les biens qu’ils acquièrent au régime de l’indivision.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Lorsque les partenaires ont plusieurs biens immobiliers en indivision, l’article 839 du code civil permet de procéder à un partage amiable unique.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage :
Madame [R] [D] soutient que l’assignation aux fins de partage ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 799 du même code précise que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. L’article 791 du même code ajoute que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. Par ailleurs, l’article 802 du même code prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, les fins de non-recevoir sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après cette ordonnance de clôture.
En l’espèce, Madame [R] [D] a formé sa demande d’irrecevabilité dans ses conclusions au fond. Elle n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir par conclusions distinctes.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée d’une absence alléguée de diligences soulevée par Madame [R] [D] est irrecevable devant le juge du fond.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose de deux biens immobiliers justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Monsieur [M] [I] propose la désignation de Maître [C] [S], notaire à [Localité 8] (77), sans opposition de Madame [R] [D].
Il convient en conséquence de nommer Maître [C] [S], notaire à [Localité 8] (77), étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. La demande visant à préciser que la désignation du notaire se fera avec « faculté de délégation » sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [I] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [M] [I] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de diligences amiables préalables soulevée par Madame [R] [D] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (974), et Madame [R] [D], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (02) ;
Commet pour y procéder Maître [C] [S], notaire à [Localité 8] (77) ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [10] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 11] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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