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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ,, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJIR
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame, [H], [K] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame, [H], [K]
Née le 30/11/1984 à, [Localité 2] (974),
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société, [1],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [2] -, [3],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société, [4],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société, [5],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [6],
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société, [7],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société, [8]
Agence surendettement – TSA 71930 -, [Localité 4], [Adresse 8], [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [9],
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement CENTRE PAJE EMPLOI,
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société, [10],
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société, [11] -, [12] SERVICE CLIENT
Service surendettement -, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A., [13],
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [14],
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société, [15] -, [16]
Service surendettement -, [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC, [Localité 7],
[Adresse 15]
non comparant, ni représenté
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2025, Mme, [H], [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 11 septembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement sur la durée de 39 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1.055,50 euros, permettant de solder l’intégralité de l’endettement.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 11 octobre 2025, Mme, [E], [K] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 17 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 26 février 2026, Mme, [E], [K] conteste les créances de la, [5] et d,'[17] qu’elle affirme avoir remboursées. Elle conteste aussi la dette d,'[13] qui s’élève désormais à la somme de 734,53 euros.
En outre, elle conteste la mensualité de remboursement qu’elle estime trop élevée. Elle perçoit un salaire de 1.909 euros. Elle dispose d’un 13e mois qu’elle perçoit par quart chaque trimestre. Elle bénéficie également d’une prime d’activité d’un montant de 64,66 euros et de l’aide au logement d’un montant de 147,25 euros, outre une allocation familiale d’un montant de 420,09 euros et un complément familial d’un montant de 294,91 euros. Elle a trois enfants, deux sont à sa charge et le troisième est en garde alternée. Elle doit payer des frais tous les mois notamment deux abonnements à la, [18] d’un montant de 23,33 euros chacun. Elle doit aussi assurer chaque mois le paiement de la cantine à hauteur de 46,20 euros, de la garderie périscolaire la semaine s’élevant à 18,90 euros et de la garderie le mercredi après-midi pour un montant de 58,80 euros. La mutuelle est prélevée sur le salaire et s’élève à 89,72 euros. Elle estime pouvoir affecter une somme mensuelle de 500 euros pour le plan de remboursement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la vérification des créances
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Mme, [E], [K] conteste les créances de la, [5] et d,'[17] affirmant les avoir réglées. Elle conteste aussi le montant de la créance d,'[13] s’élevant désormais au montant de 734,53 euros.
En l’absence d’informations contraires de la part de ces créanciers, ces montants seront retenus ainsi qu’il sera rappelé au dispositif.
2 / Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La commission de surendettement a retenu que Mme, [E], [K] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 37.584,43 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de la débitrice sont les suivantes :
— salaire (moyenne sur 3 mois) : 2.140,57 euros
— prime d’activité : 64,66 euros
— aide au logement : 147,25 euros
— allocations familiales : 420,09 euros
— complément familial : 294,91 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 3.067,48 euros.
La débitrice a deux enfants à sa charge et un enfant en garde alternée.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
— forfait de base pour 3 personnes : 1.074 euros
— forfait d’habitation pour 3 personnes : 205 euros
— forfait chauffage pour 3 personnes : 211 euros
— logement : 609 euros
— forfait enfant en garde alternée : 153,50 euros
soit un total de 2.252,50 euros.
Elle justifie par ailleurs de charges supplémentaires suivantes dépassant le forfait :
— frais de garderie scolaire : 77,70 euros
— frais de cantine : 46,20 euros
— frais de transport deux abonnements, [18] : 46,66 euros
— supplément mutuelle : 25 euros
— supplément assurance : 30 euros
Au total, des charges mensuelles s’élèvent ainsi à la somme de à 2.478,06 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est de 589,42 euros (3.067,48 – 2.478,06).
La quotité saisissable est de 1.075,18 euros.
Un nouveau plan de remboursement joint au présent jugement sera établi pour le remboursement des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances contestées comme suit :
— Assemblia : 734,53 euros,
— , [5] : 0 euros,
— , [17] : 0 euros,
DIT que les dettes de Mme, [E], [K] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 4 mai 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme, [E], [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme, [E], [K] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme, [E], [K],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme, [E], [K] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme, [E], [K] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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