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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO STYLE 56 LA SAS AUTO STYLE 56 exerce sous le nom commercial AUTO STYLE [ Localité 14 ] situé, S.A.S. RENAULT, S.A.R.L. GARAGE LE FLOCH, CONQUETE AUTOMOBILES exploitant sous l' enseigne S.A.S. AUTO STYLE 56 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025s
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5G5P
[L], [M], [W] [X]
C/
S.A.R.L. GARAGE LE [D], S.A.S. AUTO STYLE 56 LA SAS AUTO STYLE 56 exerce sous le nom commercial AUTO STYLE [Localité 14] situé [Adresse 1]., S.A.S. RENAULT
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Valérie LEBLANC
Me TATTEVIN
entre :
Monsieur [L], [M], [W] [X]
né le 24 Avril 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Demandeur
et :
S.A.R.L. GARAGE LE FLOCH
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
CONQUETE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne S.A.S. AUTO STYLE 56
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocats au barreau de BREST
S.A.S. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat postulant et Maître Palmyre PORTRON, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-présidente
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KAMENOFF, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date du 4 juin 2025 indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 18 août 2021, Monsieur [L] [X] a acquis auprès de la SAS AUTO STYLE 56, devenue CONQUETE AUTOMOBILE, un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO BERLINE 1.2 TCE, immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 10 000 euros, garanti pour une durée de 6 mois.
Le 7 septembre 2021, Monsieur [X] a informé la SAS AUTO STYLE [Localité 14] d’un dysfonctionnement de la boite de vitesse de la voiture.
Le 11 octobre 2021, la SARL GARAGE [Adresse 11] FLOCH a procédé à la « réinitialisation des apprentissages de la boite de vitesse automatique » pour un montant de 82,68 euros facturé à la SAS AUTO STYLE 56.
Le 26 octobre 2021, Monsieur [X] a constaté la survenue d’un incident identique, de sorte que le véhicule a à nouveau été déposé au garage LE FLOCH.
Selon attestation de travaux en date du 3 décembre 2021, ce dernier a procédé au contrôle de la boite de vitesse, ainsi qu’au remplacement des disques et des fourchettes d’embrayage pour un total de 3233, 18 euros pris en charge par la SAS AUTO STYLE 56.
Une nouvelle avarie de la boite de vitesse est intervenue le 20 décembre 2021.
La garantie initiale étant expirée, Monsieur [X] souscrit un nouveau contrat le 18 février 2022 pour un total de 419, 86 euros.
La panne s’étant reproduite le 22 mars 2022, Monsieur [X] a, par courrier recommandé du même jour, sollicité auprès de la SAS AUTO STYLE 56 la résolution de la vente.
Un message d’incident est à nouveau apparu le 30 mai 2022, de sorte que le véhicule a à nouveau été déposé au garage LE FLOCH.
Suite à l’expertise amiable diligentée par l’assureur du véhicule, la SAS AUTO STYLE 56 a proposé à Monsieur [X] de procéder à ses frais au changement de la boite de vitesse.
Elle n’a cependant pas régularisé le protocole amiable rédigé en ce sens le 29 juillet 2022.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 janvier 2023, Monsieur [X] en conséquence fait assigner la SA AUTO STYLE 56 devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Décerner acte de ce qu’il tient ledit véhicule à disposition de la SAS AUTO STYLE 56 après paiement des sommes mises à la charge de cette dernière par le Tribunal,Condamner la SAS AUTO SYLE 56 à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,419, 88 euros au titre de la garantie CIRANO souscrite le 28 février 2022,3380 euros d’indemnité d’immobilisation arrêtée au 19 décembre 2022, outre 10 euros par jour à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à complet paiement des sommes- Condamner la SAS AUTO STYLE 56 à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par actes de commissaires de Justice en date du 14 septembre 2023, la SAS AUTO STYLE 56 a appelé en garantie la SARL GARAGE LE FLOCH ainsi que la SAS RENAULT, procédures jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 20 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [R] lequel a déposé son rapport le 4 mai 2024.
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 février 2025, Monsieur [X] demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Décerner acte de ce qu’il tient ledit véhicule à disposition de la Sas auto style 56 après paiement des sommes mises à la charge de cette dernière par le Tribunal,Condamner la SAS AUTO SYLE 56 à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,1396, 02 euros correspondant au remboursement des cotisations d’assurances réglées pour les années 2021 à 2024, outre les cotisations versées jusqu’à la restitution du véhicule,419, 88 euros au titre de la garantie CIRANO souscrite le 28 février 2022,8240 euros au titre de la privation de jouissance du 30 mai 2022 au 31 août 2024, outre 10 euros par jour à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à restitution du véhicule,Condamner la SAS AUTO STYLE 56 à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que le véhicule présente des dysfonctionnements majeurs au niveau de la boite de vitesse automatique et que, compte tenu de la nature du défaut, et des délais entre la vente et son apparition, celui-ci doit être considéré comme existant au jour de la vente. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique la SAS AUTO STYLE 56, l’existence d’un vice caché ne dépend pas du montant des travaux de réparation à effectuer. Il souligne que la loi l’autorise à opter pour la résolution de la vente de préférence à la réparation du véhicule, de sorte qu’il n’était pas tenu d’accepter la proposition de la SAS AUTO STYLE 56.
Dans ses conclusions notifiées le 27 février 2025, la SA AUTO STYLE 56 a demandé à la juridiction de :
A titre principal : débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire : de réduire sensiblement ses demandes, et de condamner in solidum la SARL GARAGE LE FLOCH et la SAS RENAULT à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause : condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses demandes, la SAS AUTOSTYLE 56 conteste l’existence d’un vice caché dès lors que si Monsieur [X] avait initialement chiffré le montant des réparations à hauteur de 8696, 11 euros, l’expert ne les retient que pour un total de 2353, 93 euros.
Subsidiairement, les SAS AUTO STYLE 56 conteste être redevable des cotisations d’assurances, et relève que la durée d’immobilisation du véhicule n’est pas suffisamment justifiée, rappelant en outre avoir proposé à Monsieur [X] le prêt d’un véhicule de courtoisie.
Par ailleurs, exposant que le défaut relevé par l’expert est nécessairement un défaut d’origine, elle sollicite la garantie de la SAS RENAULT en sa qualité de constructeur. Elle formule la même demande à l’encontre de la SARL GARAGE LE FLOCH, cette dernière n’ayant pas rempli son obligation de résultat lors de ses interventions, quant bien même la panne fut elle intermittente.
Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la SARL GARAGE LE FLOCH, demande au Tribunal de débouter la SAS AUTO STYLE 56 de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Elle rappelle que la panne du véhicule était intermittente, de sorte qu’elle a été contrainte de procéder à des réparations par étapes, et souligne que la SAS AUTO STYLE 56 a refusé de prendre en charge les travaux qu’elle avait préconisés dans son troisième devis, de sorte que, comme l’expert l’a retenu, aucun manquement à son obligation de résultat ne saurait être retenu.
La SAS RENAULT sollicite enfin de la juridiction, dans ses écritures notifiées le 8 janvier 2024, qu’elle déboute la SAS AUTO STYLE 56 de ses demandes, et la condamne à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle expose que dès lors que l’expert a retenu que les défauts présentés par le véhicule relevaient de l’usure et non de la conception du véhicule, la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la résolution de la vente pour vice caché
A. Sur l’existence d’un vice caché
En application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf stipulation contraire.
Le vice caché s’entend d’un défaut grave, inhérent à la chose vendue, compromettant son usage, et existant au moment de la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire versé au dossier que le véhicule acquis par Monsieur [X] présente des dysfonctionnements majeurs au niveau de la boite de vitesses automatique, qu’aucune des parties ne conteste l’apparition de ce défaut peu de temps après la vente, que compte de la nature du défaut et des délais entre la vente et son apparition, il doit être considéré comme existant au moment de la vente.
Il n’est donc pas discutable que le véhicule litigieux est bien atteint d’un vice caché, la gravité de ce défaut résultant non pas du montant des travaux de réparation finalement arrêté, mais des conséquences dudit vice, qui, en l’espèce, interdisent l’usage normal du véhicule.
B. Sur la résolution de la vente
L’article 1644 du Code Civil précise que l’acteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Compte tenu de ce choix offert à l’acquéreur par la loi, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [X], sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir accepté la proposition de réparation formulée par la SAS AUTO STYLE, qui n’a en tout état de cause finalement pas signé le protocole d’accord établi en ce sens.
C. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du Code Civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est jurisprudence constante qu’un vendeur professionnel tel que la SAS AUTO STYLE 56 est présumé avoir eu connaissance de ce vice au jour de la vente.
1. Sur la restitution du prix de vente
La résolution ayant été prononcée, les parties doivent être mises dans l’état qui était le leur avant la transaction.
La SAS AUTO STYLE 56 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 10 000 euros (avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision) en restitution du prix de vente.
Une fois ce paiement effectué, elle sera tenue de reprendre possession du véhicule, qui lui sera mis à disposition par Monsieur [X].
2. Sur les frais d’assurance
L’assurance du véhicule étant obligatoire pour son propriétaire, Monsieur [X] ne saurait prétendre au remboursement des sommes exposées à ce titre, et ce d’autant qu’il a eu l’usage du véhicule par périodes, et qu’il ne justifie pas l’avoir, ne serait-ce que par moment, stationné en dehors de la voie publique.
Monsieur [X] sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef, quand bien même les sommes exposées à ce titre ont été chiffrées par l’expert.
3. Sur les frais exposés au titre de la garantie complémentaire
Il est également établi que, le 28 février 2022, Monsieur [X] a souscrit une garantie complémentaire auprès de la Société CYRANO, afin de prolonger celle incluse dans la vente du véhicule.
Cette souscription, non imposée par la loi, doit être retenue comme étant en lien avec les pannes successives déjà constatées depuis l’acquisition de la voiture.
La SAS AUTO STYLE 56 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 419, 86 euros exposée de ce chef.
4. Sur le préjudice de jouissance
L’expert retient un préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2022, date à laquelle la voiture a, à nouveau été déposée au garage LE FLOCH, et évalue cette immobilisation à 10 euros par jour, correspondant au millième du prix du véhicule.
La SAS AUTO STYLE 56 n’apporte aucun élément de nature à remettre en question cette évaluation, le fait que Monsieur [X] n’ait pas donné suite à sa proposition de prêt d’un véhicule de courtoisie pouvant s’expliquer par la perte de confiance de ce dernier envers son vendeur, compte tenu des désagréments subis suite à la vente.
La SAS AUTO STYLE 56 sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 8240 euros de ce chef pour la période du 30 mai 2022 au 31 août 2024, outre 10 euros par jour jusqu’à la date de la présente décision ordonnant la résolution de la vente.
II. Sur les appels en garantie
A. Sur la garantie sollicitée auprès de la SARL GARAGE [Adresse 12]
La SAS AUTO STYLE 56 sollicite la garantie du garage LE FLOCH, exposant que ce dernier aurait manqué à son obligation de résultat en ne parvenant pas à réparer le véhicule.
L’expert chargé de l’examen du véhicule rappelle que le défaut affectant le véhicule n’était qu’intermittent, ce qui a compliqué son diagnostic, et a induit des interventions par étapes du garagiste qui n’avait en tout état de cause pas reçu d’informations suffisantes pour orienter son diagnostic, de sorte que les réparations qu’il a pu effectuer dans un premier temps étaient cohérentes.
Il est par ailleurs établi que ce garage avait devisé une autre intervention à la SAS AUTO STYLE 56, qui certes, n’aurait pas permis de remédier à la panne, mais qui en tout état de cause n’a pas été commandée par la SAS AUTO STYLE 56, et donc pas réalisée.
Au regard de ces éléments, aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de la SARL GARAGE LE FLOCH, de sorte que l’appel en garantie de la SAS AUTO STYLE 56 ne pourra qu’être rejeté.
B. Sur la garantie due par la SAS RENAULT
Il résulte de l’expertise que les défauts affectant le véhicule résultent de coupures électriques ou électroniques internes au système de la commande de la boite de vitesse, ces micro coupures du faisceau électrique ayant provoqué la détérioration du calculateur.
Si la SAS AUTO STYLE 56 indique que le faisceau électrique n’étant pas une pièce d’usure, le défaut est nécessairement d’origine, il n’établit en aucun cas ses affirmations, alors que l’expert a au contraire retenu que les faisceaux électriques sont constitués de fils de cuivre souples qui sont soumis aux vibrations du moteur, de l’ensemble du véhicule, ainsi qu’à des contraintes de flexions, qui sont assimilables à de l’usure.
Il sera également rappelé que le véhicule litigieux était un véhicule d’occasion, mis en circulation en 2014, et présentant 81 890 km au jour de la vente, de sorte que le vice conception n’apparaît pas suffisamment établi.
La SAS AUTO STYLE 56 sera en conséquence également déboutée de sa demande de ce chef.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code Civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS CONQUETE AUTOMOBILES succombant, elle sera condamnée à verser les sommes de 5000 euros à Monsieur [X], 2500 euros à la SARL GARAGE LE FLOCH, 2500 euros à la SAS RENAULT en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
IV. Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’application de cette disposition en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, en premier ressort, contradictoire,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 18 août 2021 entre la SAS AUTO STYLE 56, devenue CONQUETE AUTOMOBILES, relative au véhicule RENAULT, modèle CLIO BERLINE 1.2 TCE, immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 10 000 euros,
CONDAMNE la SAS CONQUETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [L] [X] les sommes de :
10 000 euros en restitution du prix de vente419, 87 euros au titre de la garantie complémentaire8240 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 30 mai 2022 et le 31 août 2024 outre 10 euros par jour jusqu’à la présente décision
L’ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre des frais d’assurance,
DIT que Monsieur [L] [X] sera tenu de mettre le véhicule litigieux à disposition de la SAS CONQUETE AUTOMOBILES après paiement de ces sommes,
DEBOUTE la SAS CONQUETE AUTOMOBILES de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SARL GARAGE LE FLOCH,
DEBOUTE la SAS CONQUETE AUTOMOBILES de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SAS RENAULT,
CONDAMNE la SA CONQUETE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CONQUETE AUTOMOBILES à payer à la SARL GARAGE LE FLOCH la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CONQUETE AUTOMOBILES à payer à la SAS RENAULT la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CONQUETE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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