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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00077
du 23 Juin 2025
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC3D
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [H] [Z]
Mme [OI] [Z] épouse [P]
Mme [T] [Z] épouse [R]
Mme [U] [Z] épouse [D]
M. [X] [Z]
M. [Y] [Z]
Mme [N] [Z] épouse [F]
Mme [G] [Z] divorcée [C]
Mme [L] [Z] divorcée [K]
C/
M. [S] [Z]
CCC :
Me [M] [ZH]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 47]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 21]
[Localité 10]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 42]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [OI] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 25] 1963 à [Localité 43]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 28]
[Localité 11]
Madame [T] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 42]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 27]
[Adresse 46]
[Localité 12]
Madame [U] [Z] épouse [D]
venant aux droits de Monsieur [B] [Z] né le 19/11/1958 à [Localité 41] (48) et décédé le 23/05/2006 à [Localité 52]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 49]
de nationalité Française
Profession : Architecte
[Adresse 29]
[Localité 35]
Monsieur [X] [Z]
venant aux droits de Monsieur [B] [Z] né le 19/11/1958 à [Localité 41] (48) et décédé le 23/05/2006 à [Localité 52]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 49]
de nationalité Française
Profession : Directeur d’EHPAD
[Adresse 31]
[Localité 34]
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 42]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 32]
[Localité 30]
Madame [N] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 42]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [G] [Z] divorcée [C]
née le [Date naissance 24] 1964 à [Localité 49]
de nationalité Française
Profession : Manager
[W] [E]
[Localité 16]
Madame [L] [Z] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 45]
de nationalité Française
Profession : Aide Soignante
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentés par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 18] 1955 à [Localité 42]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 44]
[Localité 14]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [A] [Z], né le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 50] (LOZERE) et décédé le [Date décès 36] 1987 à [Localité 48] (CANTAL), et son épouse [V] [O] [TL], née le [Date naissance 26] 1934 à [Localité 37] ( LOZERE) et décédée le [Date décès 23] 2022 à [Localité 48] (CANTAL) ont laissé à leur survivance leurs enfants : Monsieur [H] [Z], Monsieur [S] [Z], Madame [T] [Z] épouse [R], Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [Z] épouse [F], Madame [OI] [Z] épouse [P], Madame [G] [Z] divorcée [C], Madame [L] [Z] divorcée [K], et leurs petits-enfants : Madame [U] [Z] épouse [D] et Monsieur [X] [Z], venant en représentation de leur père [B] [Z], fils des défunts, prédécédé le [Date décès 22] 2006 à [Localité 48].
Par acte délivré en l’étude le 20 mars 2025, Monsieur [H] [Z], Madame [T] [Z] épouse [R], Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [Z] épouse [F], Madame [OI] [Z] épouse [P], Madame [G] [Z] divorcée [C], Madame [L] [Z] divorcée [K], Madame [U] [Z] épouse [D] et Monsieur [X] [Z] ont fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 720, 815 et suivants du code civil, 45 et 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [A] [Z] né le [Date naissance 17] 1926 à SAINTE EULALIE (LOZERE ) et décédé le [Date décès 36] 1987 à SAINT FLOUR (CANTAL) et [V] [O] [TL] née le [Date naissance 26] 1934 à FAU DE PEYRE ( LOZERE ) et décédée le [Date décès 23] 2022 à SAINT FLOUR (CANTAL), désigner Maître [M] [HD] [J] pour y procéder, et à défaut, tout autre notaire choisi par le tribunal, dire que le notaire commis aura notamment pour mission de déterminer la masse passive et active des successions, les droits de chaque indivisaire, tenir compte dans ses évaluations et pour les droits de chacun du matériel et du cheptel déjà reçu par Monsieur [S] [Z] du vivant de [V] [O] [TL] épouse [Z] et établir un compte d’indivision pour chaque indivisaire, autoriser la mise en vente de la maison sise [Adresse 40] à un prix minimum de 110 000 euros, autoriser la vente du bois sis commun de Lajo (48) section A n° [Cadastre 9] lieu-dit Salajadou de 33 a 10 ca, condamner Monsieur [S] [Z] à leur payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions et la désignation du notaire
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, le partage amiable n’a pu être réalisé, les tentatives à cette fin ayant avorté. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [A] [Z] et [V] [O] [TL]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment en raison d’un ensemble immobilier et de l’opposition d’un coïndivisaire, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Il y a lieu de désigner Maître [M] [HD] [J], notaire à [Localité 48] en charge du partage amiable depuis l’origine, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions de [I] [A] [Z] et [V] [O] [TL] et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il appartiendra si besoin au notaire commis de tenir compte, dans le cadre de l’état liquidatif, du cheptel mort et vif reçu par Monsieur [S] [Z] du vivant de [V] [O] [TL] épouse [Z].
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera remis à chacune des parties. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, les demandeurs ne fondent pas juridiquement leur demande aux fins d’autoriser la mise en vente de la maison à un prix minimum de 110.000 €. Or, l’ensemble des parties au litige n’est pas constituée, de sorte que le position de l’ensemble des coïndivisaires à ce titre n’est pas connue, notamment celle de Monsieur [S] [Z], position qui ne peut être déduite de son courrier du 26 juillet 2024 ( pièce n°9). En outre, l’évaluation dudit bien date de 1988 et aucune pièce ne permet d’établir la valeur actuelle minimale de 110.000 € du bien immobilier indivis. Enfin, le principe reste celui du partage ou de l’attribution des biens indivis et, à défaut, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La demande de ce chef sera donc rejetée. Il en ira de même de la demande générale aux fins d’autoriser la vente du bois sis commun de [Localité 41] (48) section A n° [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 51] de 33 a 10 ca, non étayée.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [A] [Z] né le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 50] (LOZERE) décédé le [Date décès 36] 1987 à [Localité 48] (CANTAL) et de son épouse [V] [O] [TL] née le [Date naissance 26] 1934 à [Localité 37] ( LOZERE ) et décédée le [Date décès 23] 2022 à [Localité 48] (CANTAL);
COMMET Maître [M] [HD] [J], notaire à [Localité 48], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [M] [HD] [J] à la consultation des fichiers [38] et [39] ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [38] et [39], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartiendra si besoin dans ce cadre au notaire commis de tenir compte du cheptel mort et vif reçu par Monsieur [S] [Z] du vivant de [V] [O] [TL] épouse [Z].
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil.
REJETTE les demandes aux fins d’autoriser la mise en vente de la maison sise [Adresse 40] à un prix minimum de 110000 euros et d’autoriser la vente du bois sis commun de [Localité 41] (48) section A n° [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 51] de 33 a 10 ca ;
REJETTE les autres demandes des parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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