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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01291 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXCV
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marion BEAURAIN
Me Jérome LAVALOIS
copie dossier
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le n° CH 100 023 266
dont le siège social est sis [Adresse 4] – SUISSE
représentée par Me Marion BEAURAIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDERESSE
Mme [K] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Isabelle DELCOURT, assesseur, et assistées de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et par décisions susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
[K] [F] épouse [O] (ci-après [K] [O]) a acquis avec son époux une maison à usage d’habitation par acte authentique du 27 mars 2004, financée par un prêt immobilier consenti par le SA CREDIT LYONNAIS pour un montant de 118.910 euros.
Le 6 juillet 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a cédé sa créance à la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Le 29 août 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a signifié à [K] [O] un commandement aux fins de saisie vente et l’acte de cession de créance du 6 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a assigné [K] [O] en paiement de la somme impayée due au titre de ce prêt de 63.196,32 euros, ainsi que des dommages intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, [K] [O] a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir annulée l’assignation délivrée à son encontre.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté [K] [O] de sa demande de nullité et de communication de pièce.
L’affaire a été clôturée le 9 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG demande au tribunal de :
— Débouter [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner [K] [O] à lui payer la somme de 63.196,32 euros décompte arrêté au 23 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux de 4.65 % courus et à courir et jusqu’au jour du plus complet règlement ;
— Condamner [K] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner [K] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [K] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
— Rappeler au besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir qu’elle est une société anonyme de droit suisse ayant pour objet l’acquisition et le recouvrement de créances et qu’il ne s’agit donc pas d’une société de crédit, de sorte que les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables. Elle indique que la cession de créance est régulière en ce qu’elle obéit aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil.
Elle ajoute que [K] [O] a sollicité la mise en place d’un échéancier mais s’est acquittée des mensualités prévues de manière inconstante du 12 septembre 2012 au 27 janvier 2023 de sorte qu’elle a reconnu la totalité de la dette pour un montant principal de 86.124,58 euros. Elle précise que [K] [O] s’est acquittée de la somme de 41.339,36 euros selon échéancier et à compter de la cession de la créance elle s’est acquittée directement entre les mains de la SA. Elle en conclut que la créance n’est pas prescrite en invoquant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG précise que la mauvaise foi de [K] [O] est caractérisée en ce qu’elle a multipliée les procédures et arguments afin de tenter d’échapper à ses obligations.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, [K] [O] demande au tribunal de :
— Surseoir à statuer pour une bonne administration de justice et éviter toute contradiction de décisions, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel d’AMIENS sur l’exception de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action de la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG en France ;
— Subsidiairement :
o Juger nul et n’ayant jamais existé le contrat de cession de la créance du crédit immobilier consenti par le crédit lyonnais le 6 juillet 2017 à la société suisse INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG, notifié le 29 août 2022 à [K] [O], faute par cette société qui a son siège social en Suisse, de justifier d’avoir obtenu l’agrément délivré par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, préalablement à son activité d’établissement financier en France de cessionnaire de créance, dont le débiteur, [K] [O], est une personne physique agissant à des fins non professionnelles ;
o Juger nuls et non avenus tous les actes délivrés à la demande de la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG à son encontre ;
o Juger irrecevable et infondée l’action en recouvrement de la société suisse INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
o Juger que la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG devra restituer toutes les sommes indues à [K] [O] et la condamner à lui payer la somme de 41.339,36 euros et les intérêts de droit sur ces sommes indûment perçues à compter des dates relevées par le décompte de cette société ;
o Condamner la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi ;
o Condamner la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG à lui payer la somme de 3.000 euros ainsi qu’en tous les dépens.
En défense, [K] [O] demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel d’Amiens dès lors qu’elle a interjeté un appel en annulation de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de condamnation faisant valoir que la société suisse INTRUM DBT FINANCE ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre du fait de l’illégalité de l’acte de cession. Elle précise que cet acte qui lui a été notifié le 29 août 2022 indique que la société du Crédit Lyonnais aurait cédé le 6 juillet 2017 à « INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG » société domiciliée en Suisse, un certain nombre de créances dont le contrat de crédit de [B] [O], son époux, pour un montant de 47.828,42 euros.
Premièrement, sur le fondement des dispositions des 1128, 1162 et 1178 du code civil, elle soutient que les actes aux fins de remboursement effectués du crédit immobilier accordé à l’origine par la société du Crédit Lyonnais constituent une opération de crédit et de financement au sens de l’article L.311-1 du code monétaire financier. Elle ajoute que la société suisse INTRUM DBT FINANCE AG ne justifie pas, malgré la sommation de communiquer, qu’elle soit agréée préalablement pour exercer l’activité règlementée en France des sociétés de crédit et de financement et ainsi passer l’acte de cession de contrat du crédit tel qu’il résulte des dispositions de l’article L.511-10 du code monétaire et financier.
Deuxièmement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-5 et L. 511-6 du code monétaire et financier, elle expose que la société INTRUM DBT FINANCE AG était dans l’interdiction d’effectuer ces opérations puisqu’elle n’a pas été agréée et que cette interdiction s’applique également pour les entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances résultant d’opérations de crédit conclues par des établissements de crédit et ce à peine de nullité de créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles, ce qui est son cas.
Troisièmement, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle indique que la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG doit restituer toutes les sommes indûment perçues par elle, soit la somme de 41.339,36 euros.
Enfin, sur le fondement des dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil, elle soutient que la société INTRUM JUSTICIA DBT FINANCE AG, en exerçant son activité illicite à son encontre, lui a causé un préjudice matériel et moral certain qui ne saurait être réparé que par une indemnisation correspondante à la réparation de la privation des fonds qu’elle a subi par ces manœuvres, soit par l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il a été jugé qu’en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur .
En l’espèce, [K] [O] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel d’AMIENS à la suite de son appel en nullité interjeté le 23 janvier 2025 contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge de la mise en état de SAINT-QUENTIN sur les exceptions de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en France. A ce titre, elle verse aux débats ses conclusions d’appel en nullité, l’avis de déclaration d’appel en date du 27 février 2025 et l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en date du 19 mars 2025 duquel il ressort que la date d’audience est fixée au 23 octobre 2025 et que la date prévisible de clôture de son instruction est à la date du 16 octobre 2025.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne s’est pas prononcée à ce sujet.
Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel d’Amiens.
2. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal sursoit à statuer, de sorte qu’à ce stade de la procédure il convient alors de réserver les dépens.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal sursoit à statuer, de sorte qu’à ce stade de la procédure il convient alors de surseoir à statuer sur ce point également.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’Appel d’AMIENS ;
DIT que cette décision devra être communiquée à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par [K] [O] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 09h00;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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