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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2024, n° 24/53080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53080
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTN
N° :
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
Par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SALESFORCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Clémence DE FOLLEVILLE, avocat au barreau de PARIS – #B0116
DEFENDERESSE
S.A.S. SALESFORCE.COM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne HAAS, substituée par Maître Zoé RIVAL, avocats au barreau de PARIS – #P0438
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE (FIECI CFE-CGC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat SNEPSSI CFE-CGC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS – #G242
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Salesforce.com France appartient au groupe SALESFORCE, dont le siège social mondial est basé à San Francisco aux États-Unis.
Elle est un éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM) et héberge des applications d’entreprises.
En France, elle emploie actuellement 1.626 salariés (effectif au 31 décembre 2023).
Ses bureaux sont implantés à [Localité 13], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12].
La convention collective appliquée est celle des Bureaux d’Études techniques dite SYNTEC (IDCC 1486)
Faisant valoir que l’ordre du jour de la réunion du CSE du 2 mai 2024 à 14 heures avait été fixé unilatéralement par son Président en violation des dispositions de l’article L.2315-29 du code du travail, par acte extra-judiciaire du 27 avril 2024, le CSE Salesforce a assigné la société Salesforce.com France en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir annuler la tenue de cette réunion en vue de son report à une date ultérieure
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, le CSE demande au tribunal d’ :
INTERDIRE la tenue de la réunion du CSE du mercredi 2 mai 2024 à 11 heures
2- information en vue d’une consultation sur le Papripact 2024
3- information en vue d’une consultation sur l’évolution de l’organisation marketing
4- information en vue d’une consultation sur Einstein activité capture,
5- mise à jour du budget prévisionnel des activités sociales et culturelles du CSE
7- information sur le Codir France
DIRE que l’examen de ces points sera en conséquence reporté à une date ultérieure après élaboration d’un ordre du jour conjoint entre le Président et le Secrétaire du CSE
ORDONNER à SALESFORCE.COM FRANCE, sous astreinte de EUR 500 par jour de retard de :
▪ Organiser l’information consultation annuelle obligatoire du CSE sur la politique sociale 2023 d’ici le 15 juin 2024
▪ A cette fin, mettre à disposition des élus l’ensemble des informations requises par le code du travail et en particulier les articles L.2312-26, L.2312-27 et R.2312-18
▪ Présenter, dans le cadre de cette consultation, le rapport annuel 2023 écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail [PAPRIPACT] 2024
ORDONNER à SALESFORCE.COM FRANCE, sous astreinte de EUR 500 par jour de retard de :
▪ Suspendre les mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE
▪ Informer sans délai l’ensemble des salariés de la suspension des mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE
CONDAMNER SALESFORCE.COM France à verser au CSE une provision de EUR 50.000 à valoir sur la réparation du préjudice subi CONDAMNER SALESFORCE.COM France aux entiers dépens et à verser EUR 6.000 au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER SALESFORCE.COM France de l’ensemble de ses demandes
ORDONNER l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
La Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC (ci-après la FIECI) et le syndicat SNEPSSI CFE-CGC sont intervenus volontairement à l’instance au soutien des demandes du CSE.
Aux termes de leurs dernières conclusions développées à l’audience, la FIECI et le syndicat SNEPSSI CFE-CGC demandent au tribunal de :
— JUGER la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique des études du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC et le syndicat SNEPSSI bien fondés en leurs interventions volontaires principales
— CONDAMNER la société SALESFORCE.COM dans les termes du dispositif présenté par le CSE que les organisations syndicales adoptent et font siennes
— CONDAMNER la société SALESFORCE à verser à la fédération et à son syndicat la somme de 5.000 euros chacun à titre de provision sur dommages-intérêts
— CONDAMNER la société Salesforce.com France à verser aux syndicats FIECI CFE-CGC et à SNEPSSI CFE-CGC la somme de 3.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance dont recouvrement par Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droits.
Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, la société Salesforce. Com France demande au tribunal de :
— JUGER que le CSE SALESFORCE ne caractérise aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite ;
— JUGER que le CSE SALESFORCE ne caractérise aucun préjudice subi de manière non sérieusement contestable ;
— JUGER que la Fédération FIECI CFE-CGC et le Syndicat SNEPSSI CFE-CGC ne caractérisent aucun préjudice subi de manière non sérieusement contestable ;
— JUGER en conséquence que les conditions du référé posées par l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
En conséquence :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par le CSE SALESFORCE ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la Fédération FIECI CFE-CGC et le Syndicat SNEPSSI CFE-CGC ;
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER le CSE SALESFORCE à verser à la société SALESFORCE.COM France la somme 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’à une amende civile sur le même fondement ;
— CONDAMNER le CSE SALESFORCE à verser à la société SALESFORCE.COM France la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la Fédération FIECI CFE-CGC et le Syndicat SNEPSSI CFE-CGC à verser à la Société Salesforce.com France la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
DISCUSSION
.
I- Sur la demande d’interdiction de tenir la réunion du 2 mai 2024 à 14 heures sur les points ne constituant pas des consultations obligatoires et la demande de fixation de l’information consultation sur le PAPRIPACT 2024 dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire (CAO) sur la politique sociale
Le CSE fait valoir en substance qu’en application de l’article L.2315-29 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE doit être fixé conjointement par le président et par le secrétaire du CSE et qu’en l’espèce, en violation des dispositions précitées, il a été fixé unilatéralement par le Président alors même que certains des points fixés ne constituaient pas des consultations rendues obligatoires (points 2,3,4, 5 et 7) et que, contrairement à ce qu’indique la société défenderesse le secrétaire du CSE n’avait pas donné son accord sur les points 3,4,5 et 7 mais conditionné cet accord à l’inscription d’autres points souhaités par les élus et au retrait de la consultation sur le PAPRIPACT. Il demande que, conformément aux dispositions de l’article L.2312-27 du code du travail, l’information consultation sur le PAPRIPACT 2024 soit organisée dans le cadre de la politique sociale 2023 d’ici le 15 juin 2024 et qu’à cette fin, soient mis à disposition des élus l’ensemble des informations requises par le code du travail et en particulier les articles L.2312-26, L.2312-27 et R.2312-18 et que soit présenté, dans le cadre de cette consultation, le rapport annuel 2023 écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée et le programme annuel de le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail [PAPRIPACT] 2024.
La FIECI et le SNEPSSI reprennent en substance ces arguments.
La société Salesforce.com soutient en substance que le Président du CSE et son secrétaire se sont réunis afin d’établir l’ordre du jour et qu’ils se sont accordés sur les points fixés à cet ordre du jour à l’exception du point portant sur le PAPRIPACT. Elle fait valoir, concernant ce dernier point, que le Président pouvait le fixer à l’ordre du jour compte tenu du caractère obligatoire de cette consultation mais qu’il a néanmoins, par courriel du 29 avril 2024, accepté de reporter cette consultation au 15 mai 2024 en précisant qu’elle était effectuée dans le cadre de la politique sociale. Elle fait aussi valoir que la consultation sur la politique sociale est déjà en cours et qu’un expert a été désigné par le CSE, lequel tente d’instrumentaliser la procédure pour obtenir les documents qu’il réclame dans le cadre de cette expertise. Elle soutient également que le Président du CSE n’ a pas refusé d’inscrire à l’ordre du jour les points sollicités par le secrétaire mais proposé que leur examen soit ajourné dès lors que l’ordre du jour de la réunion du 2 mai 2024 était déjà chargé. Elle soutient qu’ainsi aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.».
En outre, aux termes de l’article L.2315-29 du code du travail, « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. ».
Il est par ailleurs admis qu’en cas de désaccord entre le Président et le secrétaire sur la fixation de l’ordre du jour, le juge des référés est saisi pour résoudre la difficulté (Soc.25 octobre 2005 n°04-17.223) et que le Président a l’obligation de soumettre préalablement au secrétaire la question qu’il souhaite faire fixer à l’ordre du jour, même s’il s’agit d’une consultation rendue obligatoire par une disposition légale, règlementaire ou par un accord collectif (Soc. 12 juillet 2010 n° 08-40.740).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courriel du 17 avril 2024, le secrétaire du CSE a indiqué :
« Je te confirme mon accord sur les points suivants :
1. Adoption des PV du 7 mars 2024 (séance du 7 mars 2024 reprise le 3 avril 2024), du 22 mars 2024 et du 3 avril 2024
2. Information en vue d’une consultation sur l’évolution de l’organisation Marketing – 20'
3. Information en vue d’une consultation sur Einstein activity capture – 20'
4. Mise à jour du budget prévisionnel des activités sociales et culturelles du CSE –
5. Information en vue d’une consultation sur l’ouverture d’un bureau à [Localité 11] – 20'
6. Information sur le codir de l’organisation sales – 15'
7. Information en vue d’une consultation sur l’organisation des conditions de travail pendant les JO (accès à l’établissement Parisien) – 15' ».
S’il a ensuite précisé , « en revanche, je souhaite que les deux points que vous souhaitiez reporter soit maintenus :
Impact sur le passage de l’organisation France en OU (..)Indicateurs (..) »,
Il n’a pas pour autant conditionné son accord à l’examen des points qu’il souhaitait voir fixer à l’ordre du jour, étant en outre précisé qu’il résulte du courriel du Président du CSE du 29 avril 2024 qu’il a accepté que les points que le secrétaire entendait voir porter à l’ordre du jour de la réunion du 2 mai 2024 soient examinés lors d’une réunion extraordinaire qu’il proposait de fixer le 15 mai 2024.
Il résulte donc de ces éléments que le secrétaire du CSE a accepté que les points suivants soient fixés à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 2 mai 2024 :
3- information en vue d’une consultation sur l’évolution de l’organisation marketing
4- information en vue d’une consultation sur Einstein activité capture,
5- mise à jour du budget prévisionnel des activités sociales et culturelles du CSE
7- information sur le Codir France
Les requérants seront en conséquence déboutés de leur demande de voir interdire la tenue de la réunion du CSE du mercredi 2 mai 2024 à 11 heures sur les points précités.
Concernant le point 2 : information en vue d’une consultation sur le PAPRIPACT 2024, il convient de rappeler que l’article L.2312-27 du code du travail dispose :
« Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente également au comité social et économique :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 sont traitées spécifiquement ;
2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L.4121-3-1.
Lors de l’avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. ».
Aussi, comme le soutient le CSE et quand bien même l’information en vue d’une consultation sur la politique sociale a déjà été entamée et donné lieu à la désignation d’un expert, l’information et la consultation sur le PAPRIPACT doit être inscrite à l’ordre de jour dans ce cadre.
Il convient donc de faire droit à la demande du CSE de voir reporter l’information en vue de la consultation sur le PAPRIPACT afin de l’inscrire dans le cadre de la politique sociale, étant noté que le Président du CSE ne s’y oppose plus puisqu’il a proposé par courriel du 29 avril 2024 d’inscrire ce point à une réunion extraordinaire du 15 mai 2024 en libellant l’ordre du jour comme suit : « Information pour consultation sur le PAPRIPACT 2024 dans le cadre de la CAO Politique sociale 2024 (thème relatif aux actions de prévention en matière de santé et de sécurité visé à l’article L.2312-26 du code du travail lequel autorise le CSE à se prononcer par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes) ».
Toutefois, alors que la consultation portant sur la politique sociale a été entamée depuis le mois de janvier 2024, et quand bien même, elle peut donner lieu à des avis séparés propres à chacun des thèmes énoncés à cet article, il convient que le CSE puisse disposer des documents utiles afin d’être en mesure de donner son avis sur celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande du CSE de voir mettre à disposition des élus les informations visées par les articles L.2312-26, L.2312-27 et R.2312-18 du code du travail sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
Il n’y a pas lieu en revanche, dans le cadre de la présente procédure, de fixer la date et l’ordre du jour de la prochaine réunion portant sur la politique sociale sur laquelle les parties devront s’accorder étant précisé d’une part, que comme le souligne la société défenderesse, cet ordre du jour peut porter sur tout ou partie de la politique sociale et, d’autre part, qu’une expert a été désigné dans ce cadre.
II- Sur la demande de suspension des mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE
La société défenderesse fait valoir en substance que cette demande est irrecevable en ce qu’elle n’était pas visée dans la demande initiale pour laquelle une autorisation d’assigner à heure convenue a été délivrée.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient que le courriel du 26 avril 2024 n’est qu’un rappel des mesures organisationnelles qui seront mises en place pendant les JO compte tenu des mesures prises par les autorités publiques.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de suspension des mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE » se rattache aux demandes initiales en ce qu’elle concerne également l’ordre du jour de la réunion du 2 mai 2014 qui portait en son point 8 sur l’information en vue d’une consultation sur l’organisation des conditions de travail pendant les JO (accès à l’établissement Parisien).
Elle est donc recevable.
En application de l’ article L.2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les conditions d’emploi et de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-14 du code du travail, les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité sociale et économique.
Il est ainsi admis que la méconnaissance de ces dispositions constitue un trouble manifestement illicite et que le juge peut ordonner la suspension des effets des mesures mise en œuvre alors que le CSE n’a pas été consulté (Soc 6 mars 2012 n°10-30815).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 26 avril 2024 la société Salesforce.com France a adressé un courriel à l’ensemble des salariés en leur indiquant : « A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à [Localité 13] cette année, nous tenons à vous informer des dispositions prises par notre entreprise pour assurer un fonctionnement optimal pendant cette période. Ci-dessous vous trouverez les points importants à retenir au sujet de notre bureau à [Localité 13] :
Horaires d’ouverture : (…).
Fermeture de bureau (…).
Accès à notre bureau : (…).
Accès au parking
Famille des membres du personnel :
Evènement de plus de 30 personnes dans nos bureaux (….) ».
Or, si ces mesures organisationnelles ont été décidées compte tenu des mesures mises en œuvre par les autorités publiques, elles portent néanmoins sur les conditions d’emploi et de travail et nécessitent donc une consultation préalable du CSE avant leur mise en place.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Salesforce.com France sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant 8 jours à compter de la présente de :
▪ suspendre les mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE
▪ Informer l’ensemble des salariés de la suspension des mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE.
Il convient en outre de dire que la juridiction de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts
Compte tenu des manquements de la société défenderesse constatés dans le cadre de la présente procédure de référé à heure convenue, il y a lieu d’accorder une provision à valoir sur la réparation du préjudice du CSE à hauteur de 10.000 euros.
En réparation de l’intérêt collectif de la profession et au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, il y a lieu d’allouer à la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC une provision de 2.000 euros chacun.
IV- Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts réclamés. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l’instance.
En l’espèce, la société défenderesse soutient que la présente action revêt un caractère abusif.
Or, il n’est pas démontré d’acte de malice ou de mauvaise foi des requérants, étant en outre observé que la société défenderesse succombe partiellement.
La société Salesforce.com France sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V- Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer aux sommes de 1.000 euros pour le FIECI CFE-CGC, de 1.000 euros pour le SNEPSSI CFE-CGC et à la somme de 2.000 euros au bénéfice du CSE.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
VI- Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 permet au juge, en tout état de la procédure, d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur s’il estime qu’une issue amiable du litige est possible et qu’il n’a pas recueilli l’accord des parties. En l’espèce, il convient de relever les nombreuses procédures intentées par les requérants dont deux à heure convenue introduites à un mois d’intervalle portant sur l’établissement de l’ordre de jour de la réunion du CSE.Aussi, afin de rétablir un dialogue social, il apparaît primordial que les parties tentent de trouvent une issue amiable à leur litige. Il convient donc de les enjoindre à rencontrer un médiateur.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Reçoit la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC en leur intervention volontaire ;
Interdit la tenue de la réunion le 2 mai 2024 à 11 heures sur le point suivant :
2- information en vue d’une consultation sur le Papripact 2024
Dit que l’examen de ce point sera en conséquence reporté à une date ultérieure et intégré dans le cadre de la consultation portant sur la politique sociale ;
Rejette la demande du CSE de voir interdire la tenue de la réunion sur les autres points fixés à l’ordre du jour ;
Ordonne à la société Salesforce.com France de mettre à disposition des élus l’ensemble des informations requises par les articles L.2312-26, L.2312-27 et R.2312-18 du code du travail,
Ordonne à la société Salesforce.com France sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant 8 jours à compter de la présente ordonnance de :
▪ suspendre les mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE
▪ Informer l’ensemble des salariés de la suspension des mesures annoncées par courriel le 26 avril 2024 intitulé « Jeux Olympiques et Paralympiques de [Localité 13] 2024 : Informations importantes à retenir » dans l’attente de la consultation du CSE ;
Dit que la juridiction de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à son comité social et économique une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC la somme de 2.000 euros chacun de provision à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à son comité social et économique la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Saleforce.com France de sa demande au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Saleforce.com France aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigne à cette fin Monsieur [Y] [D], aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 30 mai 2023 ;
le médiateur :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 8]
tel : [XXXXXXXX01]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne ayant un pouvoir décisionnel, lesquelles pouvant être accompagnées de leur conseil ;
Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur ;
Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant la médiateur ;
Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer la médiateur dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre à la médiateur celle-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de l’injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 02 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Emmanuelle DEMAZIERE
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