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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKA
N° Minute :
DEMANDERESSES :
MAIRIE DE [Localité 27]
SGC [Localité 28] – service surendettement
SGC [30]
Débiteur(s), trice(s) :
[P] [I] [E] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDERESSES :
MAIRIE DE [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0418
SGC [Localité 28] – service surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 31]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [K] [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 35]
[Adresse 39]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.C.P. DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [K] [P] [I] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 mai 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la [33] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2024, la mairie de [Localité 27] relayée par le [36][Localité 28] le 11 septembre 2024 ont contesté la mesure d’effacement.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le SGC [Localité 28] n’a pas maintenu sa contestation.
La mairie de [Localité 27], représentée par son conseil, a déposé des conclusions à l’audience et soulevé la mauvaise foi de Mme [P] [I] qui a cessé de régler le loyer, qui n’a pas effectué de démarches de relogement et s’est maintenue dans le logement aggravant le montant de son endettement et qui a déposé un dossier de surendettement pour neutraliser la procédure d’expulsion. En outre, elle souligne que ses charges sont modifiées puisqu’elle n’est plus dans le même logement. Elle demande également sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [K] [P] [I] ne s’est pas présentée et n’a adressé aucun courrier.
La [24] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations du [37][Localité 28] et de la mairie de [Localité 27]
Les contestations du [37][Localité 28] et de la mairie de [Localité 27] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité des conclusions déposées et des nouvelles demandes présentées
Les conclusions ayant été déposées à l’audience et n’ayant pas été signifiées à Mme [P] [I] sont écartées des débats et conséquemment les moyens développés dans celles-ci et exposées à l’audience en application de l’article 16 du code de procédure civile posant le principe du contradictoire dans la procédure civile.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Mme [E] [K] [P] [I] est âgée de 57 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1341 euros et ses charges à 1526 euros.
Mme [E] [K] [P] [I] n’ayant informé ni la commission ni le tribunal de son adresse actuelle alors qu’il lui appartient de le faire, il convient de clore la procédure pour désintérêt.
La demande de condamnation en indemnités de procédure n’étant pas contradictoire est rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable les contestations du SGC d'[Localité 28] et de la mairie de [Localité 27] à l’encontre de la recommandation du 9 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ECARTE des débats les moyens, pièces et conclusions de la mairie de [Localité 27] postérieures à la contestation ;
CONSTATE le désintérêt de la procédure de Mme [E] [K] [P] [I] ;
ORDONNE le renvoi à la commission pour clôture ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [P] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 4 juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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