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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er sept. 2025, n° 25/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U], [S], [E] [T]
Madame [Z], [Y] [G] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bernard-[H] [O]
rectifie le jugement du 03 février 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07261 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASIS
NUMERO RG INITIAL :
24/6904
:
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 01 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS – #R0031
DÉFENDEURS
Monsieur [U], [S], [E] [T], [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [Z], [Y] [G] épouse [T], [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY greffier d’audience et Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 01 septembre 2025
Le 3 févier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE à Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [G] épouse [T].
Par requête enregistrée le 10 juillet 2025, le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE a sollicité la rectification d’une rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la condamnation des époux [T].
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Toutefois, les observations de Monsieur [U] [T] et Madame [Z] [G] épouse [T] ont été sollicités par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné « Condamne en conséquence Madame [Z] [G] épouse [T] et Monsieur [U] [T] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE France la somme de 16019, 63 euros au titre du capital restant dû » au lieu de « Condamne en conséquence solidairement Madame [Z] [G] épouse [T] et Monsieur [U] [T] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE France la somme de 16019, 63 euros au titre du capital restant dû », tel que sollicité dans l’assignation. Il est rappelé que l’article 220 du Code civil pose le principe de la solidarité des époux et que les époux ont signé le contrat de crédit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 3 février 2025
Dit qu’en page 7 de cette décision il convient de lire :
Condamne en conséquence solidairement Madame [Z] [G] épouse [T] et Monsieur [U] [T] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE France la somme de 16019, 63 euros au titre du capital restant dû ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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